Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées362
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

362 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283

Cour de cassation

qu'après avoir refusé ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail, la salariée a pris acte, le 15 novembre 1991, de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à l'employeur; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 29 juillet 1992, de diverses demandes liées notamment à la rupture de son contrat de travail en application des articles L. 122-32-6 et L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.155

Cour de cassation

soit engagée la procédure de licenciement, a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Triangle fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 4 431,08 francs en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que la cour d'appel a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause, et notamment du montant de l'indemnité de licenciement remise à M.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-42.091

Cour de cassation

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de son salaire du mois de janvier 1993 et de congés payés sur rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés sur préavis et d'une remise de certificat de travail modifié ; Sur le second moyen du pourvoi : Attendu que la société Sépie fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement; que l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-43.852

Cour de cassation

à l'avis du médecin du travail; que le salarié n'abuse de ce droit que lorsque ses refus ne reposent sur aucun motif légitime; qu'en déduisant le caractère abusif des refus de M. X... de la seule circonstance qu'ils auraient été systématiques et obstinés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail; que, d'autre part, M. X...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-40.743

Cour de cassation

des premiers juges d'ordonner le versement d'un solde d'indemnité de licenciement, s'est fondée sur l'absence de contestation par l'employeur du montant des indemnités allouées, a dénaturé les conclusions de la société Bri production qui contestait expressément le droit du salarié de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail; que la cour d'appel a donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail n'est allouée que lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans le cas, prévu au 4e alinéa de l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-42.896

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, ce qui avait nécessairement causé au salarié un préjudice dont il lui appartenait d'apprécier l'importance, et alors, d'autre part, que la demande en paiement de l'indemnité spéciale de l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.992

Cour de cassation

que par courrier du 1er décembre 1986, l'employeur a "accusé réception de la lettre de démission" du salarié ; Attendu que la société Gouy Velay fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 1995) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages intérêts, alors, selon le moyen, d'une part que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.537

Cour de cassation

En application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, si le salarié est, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; s'il ne peut proposer un tel poste, il doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-42.830

Cour de cassation

; que dès lors que la lettre de licenciement prévoit un préavis d'un mois, il est hors de question que l'employeur puisse invoquer une faute grave ; qu'aucun cas de force majeure n'est invoqué ; que selon le dernier alinéa de l'article L. 122-32-2, le licenciement est donc manifestement nul ; que cependant les prétentions de M. X... à se voir appliquer l'article L. 122-32-7 ne sont pas fondées car les articles L. 122-32-6 et L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.406

Cour de cassation

a formé un pourvoi, le 4 août 1995, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 22 mars 1995 dont il n'est pas établi qu'il lui a été régulièrement notifié; que le mémoire ampliatif a été déposé le 30 octobre 1995; que, dès lors, le pourvoi, répondant aux exigences de l'article 612 et des articles 983 et suivants du nouveau Code de procédure civile, est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

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