Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283
Cour de cassationqu'après avoir refusé ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail, la salariée a pris acte, le 15 novembre 1991, de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à l'employeur; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 29 juillet 1992, de diverses demandes liées notamment à la rupture de son contrat de travail en application des articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.155
Cour de cassationsoit engagée la procédure de licenciement, a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Triangle fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 4 431,08 francs en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que la cour d'appel a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause, et notamment du montant de l'indemnité de licenciement remise à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.606
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail n'est due qu'en cas de licenciement à l'issue de la période de suspension ; le salarié ayant vu son contrat de travail rompu au cour de la période de suspension ne peut y prétendre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-41.570
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nikinter Intermarché, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-42.091
Cour de cassationqu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de son salaire du mois de janvier 1993 et de congés payés sur rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés sur préavis et d'une remise de certificat de travail modifié ; Sur le second moyen du pourvoi : Attendu que la société Sépie fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-43.852
Cour de cassationà l'avis du médecin du travail; que le salarié n'abuse de ce droit que lorsque ses refus ne reposent sur aucun motif légitime; qu'en déduisant le caractère abusif des refus de M. X... de la seule circonstance qu'ils auraient été systématiques et obstinés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail; que, d'autre part, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-40.743
Cour de cassationdes premiers juges d'ordonner le versement d'un solde d'indemnité de licenciement, s'est fondée sur l'absence de contestation par l'employeur du montant des indemnités allouées, a dénaturé les conclusions de la société Bri production qui contestait expressément le droit du salarié de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail; que la cour d'appel a donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail n'est allouée que lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans le cas, prévu au 4e alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-42.896
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, ce qui avait nécessairement causé au salarié un préjudice dont il lui appartenait d'apprécier l'importance, et alors, d'autre part, que la demande en paiement de l'indemnité spéciale de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.992
Cour de cassationque par courrier du 1er décembre 1986, l'employeur a "accusé réception de la lettre de démission" du salarié ; Attendu que la société Gouy Velay fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 1995) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages intérêts, alors, selon le moyen, d'une part que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.537
Cour de cassationEn application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, si le salarié est, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; s'il ne peut proposer un tel poste, il doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-42.830
Cour de cassation; que dès lors que la lettre de licenciement prévoit un préavis d'un mois, il est hors de question que l'employeur puisse invoquer une faute grave ; qu'aucun cas de force majeure n'est invoqué ; que selon le dernier alinéa de l'article L. 122-32-2, le licenciement est donc manifestement nul ; que cependant les prétentions de M. X... à se voir appliquer l'article L. 122-32-7 ne sont pas fondées car les articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.406
Cour de cassationa formé un pourvoi, le 4 août 1995, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 22 mars 1995 dont il n'est pas établi qu'il lui a été régulièrement notifié; que le mémoire ampliatif a été déposé le 30 octobre 1995; que, dès lors, le pourvoi, répondant aux exigences de l'article 612 et des articles 983 et suivants du nouveau Code de procédure civile, est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.
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