Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées362
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

362 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.621

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995), de ne lui avoir accordé qu'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen, qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de 12 mois de salaires en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-42.903

Cour de cassation

demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis, et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Sodibag à payer à Mlle X... une somme à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents sur le fondement de l'article L. 122-32-6, alinéa 1er, du Code du Travail, sans constater que l'inaptitude de la salariée résultait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sodibag à payer à Mlle X...

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.389

Cour de cassation

122-32-2 précité; qu'en l'espèce, il était constant que M. X..., victime d'un accident du travail, n'avait pas repris depuis ses activités et n'avait pas été convoqué à une visite médicale de reprise; qu'en déboutant le salarié de sa demande motif tiré d'un licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'article L. 122-32-6 du Code du travail n'est pas applicable, lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-42.769

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 14 de la convention collective de la métallurgie de l'Isère que pour la détermination de l'ancienneté il est pris notamment en compte les périodes de suspension du contrat de travail en cours, sans qu'aucune distinction ne soit opérée en fonction de la nature de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.556

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile professionnelle Doligez et Lallouet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.081

Cour de cassation

consécutif à son accident, au motif que l'employeur était sans nouvelle de lui depuis plus d'un mois et qu'il ne pouvait continuer dans le bûcheronnage, étant donné la fréquence des accidents; que, prétendant que son licenciement était nul, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 28 juin 1994) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir, outre le paiement d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement majorées, la condamnation de M. Y...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-41.195

Cour de cassation

professionnelle de docker pour inaptitude médicalement constatée, ce qui excluait tout droit à réparation de Mme Z... à l'encontre du GPAPLE, la rupture pour cette cause distincte de tout licenciement économique n'étant pas de son fait et excluant pour la vacation, l'indemnité spéciale de licenciement prévue, pour les accidentés du travail, par l'article L. 122-32-6 du Code du travail dont, au demeurant, l'arrêt a retenu l'inapplicabilité à Mme Z...; qu'ainsi, l'arrêt a violé, par fausse application les articles L. 511-2 du Code des ports maritimes, dans sa rédaction issue de la loi du 6 septembre 1947 et L. 122-14-4 ensemble L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-43.466

Cour de cassation

donné en cours de suspension du contrat de travail, par référence à l'équivalent de salaires dont elle a été privée, que celle-ci ne justifiait d'un arrêt de travail que jusqu'au 30 septembre 1992, la cour d'appel a derechef dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-41.219

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; Mais sur les moyens du pourvoi de Mme kheloufi : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à verser à son ancienne salariée une somme à titre d'indemnité de licenciement, telle que prévue à l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-42.005

Cour de cassation

Lorsque, dans le délai de dénonciation prescrit par l'article L. 122-17 du Code du travail, un salarié adresse une lettre recommandée à son employeur qui lui en accuse réception et que, dans cette lettre, il lui annonce qu'il l'assigne devant le conseil de prud'hommes en invoquant les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, cette lettre du salarié vaut dénonciation du reçu.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.434

Cour de cassation

122-32-2 du Code du travail et des indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui alloue au salarié, dont le licenciement est déclaré nul sur le fondement de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, une indemnité de licenciement, faisant application de l'article L. 122-9 du Code du travail, viole l'article L. 122-32-2 susvisé ; Mais attendu que si le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.488

Cour de cassation

sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que constitue un seul chef de demandes les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 mars 1994 par le conseil de prud'hommes d'Evreux sur ses demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.

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