Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées362
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

362 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-43.085

Cour de cassation

L'article R. 516-18 du Code du travail, qui permet au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'ordonner le versement de provisions notamment sur les indemnités de préavis, n'est applicable qu'à des sommes dues par l'employeur au salarié. Commet un excès de pouvoir le conseil de prud'hommes qui étend l'application de ce texte à des sommes dues à l'employeur.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.104

Cour de cassation

a constaté que tel était le cas de la société Traiteur 2000 qui effectue des préparations de plats cuisinés, à l'exclusion de conserves; qu'elle a, en conséquence, exactement décidé que la société Traiteur 2000 relevait de la seule convention collective nationale de la charcuterie; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-9 du même Code ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.999

Cour de cassation

revanche, il justifiait de l'impossibilité où il se trouvait de lui proposer un autre emploi approprié à son inaptitude, et que le salarié ne contestait pas cette impossibilité; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-8 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle ; Attendu que, pour calculer l'indemnité de préavis et de licenciement de M.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-41.488

Cour de cassation

Y... était affectée aux "livraisons rapides", ce dont il ressortait que l'occupation de ce poste ne se heurtait pas aux interdictions énoncées par le médecin du Travail, ce dont il résultait que son refus par le salarié était abusif, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail; qu'en toute hypothèse, le salarié victime d'un accident du travail n'est pas tenu d'accepter n'importe quel emploi proposé par l'employeur; que son refus n'est abusif que pour autant que le reclassement proposé imposé par la réduction de ses capacités n'entraîne d'autre modification substantielle du contrat de travail que celle découlant de cette réduction; qu'en déclarant abusif le refus de reclassement de M. Y...

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.053

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société SPRA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-41.468

Cour de cassation

le salarié pour le 23 août suivant à un entretien préalable à son licenciement et l'a licencié le 27 août en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 de ce Code, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-45.087

Cour de cassation

dus à des rechutes; qu'elle a été licenciée le 10 avril 1986, motif pris de son absence pour longue maladie; qu'estimant que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-35-5 du Code du travail, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et suivants du même Code; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que rien ne permettait à l'employeur de supposer que les arrêts de travail de Mme X...

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-44.694

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, le 25 octobre 1991, l'employeur, répondant au salarié qui l'informait de l'invalidité qui le frappait, avait pris acte de la situation de celui-ci, et que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement; que le moyen ne saurait être accueilli; Mais sur les premier et quatrième moyens : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité légale de licenciement et rejeter les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et l'indemnité prévue par l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.451

Cour de cassation

Constitue un accident du travail l'accident subi par un salarié qui se produit lors d'un déplacement professionnel, sur le trajet de retour d'un chantier au siège de l'entreprise dans un véhicule de l'employeur avant qu'il ne reprenne son véhicule personnel pour regagner son domicile et qui se trouve donc encore placé dans un état de subordination à l'égard de son employeur.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.020

Cour de cassation

'attitude de la caisse primaire d'assurance maladie, qui, après avoir adressé une lettre de réserve, a mis près de trois ans avant de prendre sa décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1, L . 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur savait, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de M. X... avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.342

Cour de cassation

122-14-5 du Code du travail" selon lequel le salarié licencié par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; qu'en indiquant inexactement que le jugement s'est fondé de ce chef sur l'article L. 122-32-5 et qu'il y avait lieu de rectifier cette erreur pour y substituer l'article L. 122-32-6 qui a un objet parfaitement distinct de celui de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que s'agissant d'une erreur matérielle, il appartenait à l'employeur d'en demander la réparation à la juridiction qui s'était prononcée; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

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