Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées362
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

362 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.660

Cour de cassation

rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-46.708

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 93-46.708 et Z 94-41.499; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.971

Cour de cassation

Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre d'un salarié, licencié, en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du Travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'employeur qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où il aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.848

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-43.641

Cour de cassation

Frouin, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-44.712

Cour de cassation

au titre des indemnités journalières il ne percevait plus aucun salaire; que, dès lors, le conseil de prud'hommes n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise et que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est partant irrecevable; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-32-6 du Code du travail; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-43.679

Cour de cassation

461-2 du Code de la sécurité sociale et du texte susvisé; alors, encore, que saisie comme juge du principal et non en référé, la cour d'appel ne pouvait, pour estimer qu'il y avait lieu aux mesures protectrices édictées par la loi du 7 janvier 1981, se borner à énoncer que la réalité de l'inaptitude à l'emploi n'était pas sérieusement contestable; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés (article L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-41.949

Cour de cassation

l'entreprise, avec paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement; que prétendant que son inaptitude était consécutive à un accident du travail dont il aurait été victime le 25 août 1987, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes limitées en cause d'appel en paiement des indemnités de préavis et de licenciement par application de l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-42.852

Cour de cassation

président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail dans le cas où le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-42.572

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail que, si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé, ce refus ne doit pas être abusif et qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. Il s'ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le caractère abusif du refus du salarié, ne recherche pas, après avoir relevé que l'emploi de magasinier proposé au salarié répondait aux exigences de la loi, si le salarié avait un motif de le refuser autre que celui tenant au seul fait de changer de poste de travail.

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