Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-41.529
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que durant les suspensions du contrat de travail, le salarié avait perçu l'équivalent de son salaire; qu'il a pu décider que l'intéressé ne pouvait cumuler avec ce dernier une indemnité compensatrice de congés payés; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-42.583
Cour de cassation122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que M. X..., dont le licenciement était intervenu pendant une période de suspension de son contrat due à un accident du travail, était fondé en sa demande de dommages-intérêts et pouvait prétendre, en outre, au paiement d'une indemnité de licenciement, en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que si la nullité du licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 93-41.755
Cour de cassationViole l'article L. 122-14-3 du Code du travail une cour d'appel qui, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, ne recherche pas, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.861
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été en arrêt maladie jusqu'au 8 avril 1991 et s'était abstenu d'informer l'employeur sur son état de santé postérieurement à cette date, a pu décider, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le salarié ne pouvait prétendre, en l'absence de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R. 516-2 du Code du travail; Attendu que, pour déclarer irrecevable, la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.624
Cour de cassationsa réinsertion professionnelle et se trouvait intégré à un stage de reclassement professionnel par la COTOREP, au moment où il lui a été demandé de reprendre son poste au sein des Etablissements Cavers; qu'en déclarant son refus illégitime, la cour d'appel a fait une inexacte application aux faits de la cause des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 92-43.772
Cour de cassationSeules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-42.430
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société nouvelle Etablissements Houée, a été victime le 23 octobre 1990 d'un accident du travail entrainant son inaptitude définitive constatée le 12 novembre 1991 par le médecin du travail; que l'employeur le licenciait pour inaptitude le 31 décembre 1991; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.952
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Proca Bricomarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-44.966
Cour de cassationAttendu qu'en application de ce texte, le salarié licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que le paiement de cette indemnité n'est pas prévu par l'article L. 122-32-7 du Code du travail et que l'article L. 122-32-6 de ce code, prévoyant une indemnité spéciale de licenciement, n'est pas applicable en cas de méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si la salariée n'avait pas droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.003
Cour de cassationSur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, la société Seguin Duteriez a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 7 avril 1992, qui l'a condamnée à payer à M. X..., son salarié, les indemnités spéciales et compensatrice de licenciement prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.867
Cour de cassationque se prévalant d'un jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy du 27 janvier 1988, reconnaissant l'existence d'un accident du travail, M. X... a demandé à son ancien employeur le paiement des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que les indemnités prévues par les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.994
Cour de cassationque la cour d'appel n'a pu, en l'état de telles circonstances, estimer que le fait par le salarié de ne s'être pas présenté à l'embauche à compter du 5 décembre et a fortiori à compter du 1er décembre serait constitutif d'une faute grave sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, encore, que la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié de l'emploi proposé par l'employeur ouvre droit pour le salarié à des indemnités énoncées à l'article L.
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