Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées362
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

362 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-41.529

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que durant les suspensions du contrat de travail, le salarié avait perçu l'équivalent de son salaire; qu'il a pu décider que l'intéressé ne pouvait cumuler avec ce dernier une indemnité compensatrice de congés payés; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-42.583

Cour de cassation

122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que M. X..., dont le licenciement était intervenu pendant une période de suspension de son contrat due à un accident du travail, était fondé en sa demande de dommages-intérêts et pouvait prétendre, en outre, au paiement d'une indemnité de licenciement, en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que si la nullité du licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.861

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été en arrêt maladie jusqu'au 8 avril 1991 et s'était abstenu d'informer l'employeur sur son état de santé postérieurement à cette date, a pu décider, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le salarié ne pouvait prétendre, en l'absence de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R. 516-2 du Code du travail; Attendu que, pour déclarer irrecevable, la demande de M. X...

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.624

Cour de cassation

sa réinsertion professionnelle et se trouvait intégré à un stage de reclassement professionnel par la COTOREP, au moment où il lui a été demandé de reprendre son poste au sein des Etablissements Cavers; qu'en déclarant son refus illégitime, la cour d'appel a fait une inexacte application aux faits de la cause des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-42.430

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société nouvelle Etablissements Houée, a été victime le 23 octobre 1990 d'un accident du travail entrainant son inaptitude définitive constatée le 12 novembre 1991 par le médecin du travail; que l'employeur le licenciait pour inaptitude le 31 décembre 1991; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.952

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Proca Bricomarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-44.966

Cour de cassation

Attendu qu'en application de ce texte, le salarié licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que le paiement de cette indemnité n'est pas prévu par l'article L. 122-32-7 du Code du travail et que l'article L. 122-32-6 de ce code, prévoyant une indemnité spéciale de licenciement, n'est pas applicable en cas de méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si la salariée n'avait pas droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.003

Cour de cassation

Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, la société Seguin Duteriez a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 7 avril 1992, qui l'a condamnée à payer à M. X..., son salarié, les indemnités spéciales et compensatrice de licenciement prévues à l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.867

Cour de cassation

que se prévalant d'un jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy du 27 janvier 1988, reconnaissant l'existence d'un accident du travail, M. X... a demandé à son ancien employeur le paiement des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que les indemnités prévues par les articles L. 122-32-5 et L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.994

Cour de cassation

que la cour d'appel n'a pu, en l'état de telles circonstances, estimer que le fait par le salarié de ne s'être pas présenté à l'embauche à compter du 5 décembre et a fortiori à compter du 1er décembre serait constitutif d'une faute grave sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, encore, que la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié de l'emploi proposé par l'employeur ouvre droit pour le salarié à des indemnités énoncées à l'article L.

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