Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.003

Arrêt du 13 décembre 1995Pourvoi n° 92-43.003

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Seguin Duteriez, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Casimir X..., demeurant Saint-Rémy de Blot les Lamis, 63440 Saint-Pardoux, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, la société Seguin Duteriez a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 7 avril 1992, qui l'a condamnée à payer à M. X..., son salarié, les indemnités spéciales et compensatrice de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Mais attendu d'une part, que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par les juges et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont présumés avoir été débattus contradictoirement ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seguin Duteriez, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137228dcd580146773fe5d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228dcd580146773fe5d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.