Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.700
Cour de cassationMais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de procurer au salarié un emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations et transformations de postes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer au salarié une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne prévoit que le doublement de l'indemnité légale prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-41.255
Cour de cassationindemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a jamais reconnu devoir ces sommes ; qu'il a seulement demandé qu'il lui soit donné acte du fait qu'il s'est soumis à l'exécution provisoire de droit rappelée dans le jugement du 16 mars 1990 prononcé par le conseil de prud'hommes ; qu'au surplus, les dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne sont pas applicables, lorsqu'en méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.847
Cour de cassationque l'autorisation lui ayant été accordée le 26 septembre 1990, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre datée du 28 septembre 1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui lui a alloué une indemnité de préavis et une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle tendant au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du même Code en raison de la méconnaissance par l'employeur des prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-45.658
Cour de cassationqu'il a, alors, été affecté dans les bureaux des services administratifs ; que le 19 janvier 1990, il a engagé une instance prud'homale pour contester ses déclassements successifs, pour être reconnu inapte à remplir quelques fonctions que ce soit au sein de l'entreprise et en droit de choisir d'être licencié, et pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-9 du Code du travail et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.796
Cour de cassationil a été licencié le 12 janvier 1990 ; que, faisant valoir qu'il avait été victime le 25 février 1987 d'un accident du travail et licencié en méconnaissance des dispositions protectrices issues de la loi du 7 janvier 1981, il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes et notamment de demandes en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 92-41.810
Cour de cassationaccident du travail ; qu'il a été licencié le 10 décembre 1990 en raison de son absence depuis le 15 septembre 1990 non couverte par un certificat médical d'arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et réintégration et, à défaut de réintégration, en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'arrêt retient que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens a déclaré M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-40.172
Cour de cassationque le médecin du travail ayant confirmé cet avis, le 25 mai 1989, en déclarant que l'intéressé était définitivement inapte à son précédent emploi, l'employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 6 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-45.706
Cour de cassationdans laquelle elle s'était trouvée de proposer un poste, qui excluait le port de lourdes charges, conformément à l'avis du médecin du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué l'indemnité spéciale de licenciement visée à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, par application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié licencié par suite de son inaptitude résultant d'un accident du travail à exercer toute activité dans l'entreprise, bénéficie d'une indemnité spéciale de licenciement ; que dès lors en s'abstenant d'allouer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.527
Cour de cassationEn l'absence de faute grave du salarié ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, le licenciement d'un salarié, victime d'un accident du travail, prononcé pour tout autre motif pendant la période de suspension du contrat provoquée par l'accident est nul, quand bien même la procédure de licenciement a été engagée antérieurement, et ouvre droit au profit du salarié, sinon aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement frappé de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.918
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-45.581
Cour de cassationque l'employeur a licencié la salariée, le 28 décembre 1988, à la suite de son refus d'accepter les trois postes de reclassement qu'il lui avait successivement proposés et en raison de l'impossibilité d'envisager une autre affectation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1991), de l'avoir condamné à payer à la salariée l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-40.923
Cour de cassationpar les juges du fond ; Mais attendu que le mémoire en demande contient des moyens suffisamment précis, permettant à la Cour de Cassation d'en déterminer le sens et la portée ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen, en ce qui concerne le rejet des demandes du salarié en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.
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Méthode et périmètre
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