Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-41.879
Cour de cassationY..., chauffeur au service de l'Entreprise Moulet, a été licencié pour motif économique le 20 avril 1990 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1993) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail prévoit, en son premier alinéa, que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5, ce qui est le cas, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.629
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir alloué une indemnité globale en réparation de son préjudice ne comprenant pas d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que son ancienneté lui ouvrait droit à cette indemnité ; Mais attendu que le salarié ayant soutenu que son contrat de travail était à durée déterminée et se bornant à demander, de ce chef, l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.208
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Technique maintenance et bâtiment, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.576
Cour de cassationFrouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-43.121
Cour de cassation-Radar ; que la salariée, après s'être vu proposer divers postes de reclassement, qu'elle a refusés, a été licenciée, le 21 octobre 1988, pour motif économique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1991) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la salariée a été licenciée en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et, qu'en tout état de cause, la salariée, qui n'a pas perçu, comme les autres salariés, une indemnité compensatrice de préavis, a fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; Mais attendu que les articles L. 122-8, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.363
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que la reprise par la société Entreprise Onet propreté du service d'entretien assuré jusqu'alors par l'office lui-même n'avait donné lieu à aucun transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des indemnités prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-40.840
Cour de cassationL'employeur ayant proposé, avec l'accord du médecin du Travail, au salarié devenu inapte à l'exercice de ses fonctions un nouveau poste spécialement aménagé en fonction de son handicap, avec maintien intégral de sa rémunération, est abusif le refus par le salarié de l'emploi offert comme incompatible avec son état de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.408
Cour de cassationMonboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-44.652
Cour de cassationDesjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de couvreur par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.977
Cour de cassationlégalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, de dernière part, que le salarié qui a été victime d'un accident du travail et qui est licencié à l'issue de la suspension du contrat de travail, a droit, alors même qu'il est dans l'impossibilité de reprendre son travail, à une indemnité égale à l'indemnité de préavis ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-5, alinéa 4, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que M. X... se soit prévalu, devant la cour d'appel, des dispositions du Code du travail relatives aux accidents du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-41.362
Cour de cassationA défaut de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié peut bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même Code. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité de licenciement au motif que son refus du poste de reclassement qui lui était proposé était abusif alors que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que, même si son refus était jugé abusif, il avait droit à l'indemnité normale de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-42.857
Cour de cassation; qu'au surplus l'irrégularité commise n'a pas fait grief au salarié qui connaissait le siège social de la société et a déposé son mémoire en défense dans le délai légal ; Que la fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie ; Sur les deuxième et troisième moyens qui sont préalables : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.
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Méthode et périmètre
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