Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 21

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées362
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

362 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-41.879

Cour de cassation

Y..., chauffeur au service de l'Entreprise Moulet, a été licencié pour motif économique le 20 avril 1990 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1993) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail prévoit, en son premier alinéa, que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5, ce qui est le cas, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.629

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir alloué une indemnité globale en réparation de son préjudice ne comprenant pas d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que son ancienneté lui ouvrait droit à cette indemnité ; Mais attendu que le salarié ayant soutenu que son contrat de travail était à durée déterminée et se bornant à demander, de ce chef, l'indemnité prévue à l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.208

Cour de cassation

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Technique maintenance et bâtiment, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu que M.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.576

Cour de cassation

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-43.121

Cour de cassation

-Radar ; que la salariée, après s'être vu proposer divers postes de reclassement, qu'elle a refusés, a été licenciée, le 21 octobre 1988, pour motif économique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1991) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la salariée a été licenciée en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et, qu'en tout état de cause, la salariée, qui n'a pas perçu, comme les autres salariés, une indemnité compensatrice de préavis, a fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; Mais attendu que les articles L. 122-8, L. 122-32-6 et L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.363

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que la reprise par la société Entreprise Onet propreté du service d'entretien assuré jusqu'alors par l'office lui-même n'avait donné lieu à aucun transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des indemnités prévues à l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.408

Cour de cassation

Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-44.652

Cour de cassation

Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de couvreur par M. X...

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.977

Cour de cassation

légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, de dernière part, que le salarié qui a été victime d'un accident du travail et qui est licencié à l'issue de la suspension du contrat de travail, a droit, alors même qu'il est dans l'impossibilité de reprendre son travail, à une indemnité égale à l'indemnité de préavis ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-5, alinéa 4, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que M. X... se soit prévalu, devant la cour d'appel, des dispositions du Code du travail relatives aux accidents du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-41.362

Cour de cassation

A défaut de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié peut bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même Code. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité de licenciement au motif que son refus du poste de reclassement qui lui était proposé était abusif alors que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que, même si son refus était jugé abusif, il avait droit à l'indemnité normale de licenciement.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-42.857

Cour de cassation

; qu'au surplus l'irrégularité commise n'a pas fait grief au salarié qui connaissait le siège social de la société et a déposé son mémoire en défense dans le délai légal ; Que la fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie ; Sur les deuxième et troisième moyens qui sont préalables : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-32-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.