Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.689
Cour de cassationL'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que la maladie du salarié était d'origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance lors du licenciement, ce salarié est fondé à prétendre aux indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 92-44.825
Cour de cassationX..., prétendant que son arrêt de travail du 21 septembre 1987 était lié à l'accident du travail dont il avait été victime le 30 juillet 1987 et que le délai d'un an prévu par l'article 55 de la convention collective se trouvait, en ce cas, porté à trois ans, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes sur le fondement des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et qu'il ouvrait droit, pour le salarié, au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-41.446
Cour de cassation; que le 3 février 1990, elle a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle et que le médecin du travail l'a déclarée, le 18 avril 1990, inapte à son poste de travail en contact avec le perchloréthylène ; que par lettre du 18 mai 1990, l'employeur a licencié la salariée en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la salariée au remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis que l'employeur prétendait lui avoir versée par erreur, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié une indemnité de préavis lorsque celui-ci est inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.641
Cour de cassationL'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qui prévoit qu'un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture, n'est pas applicable à la procédure sans représentation obligatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 88-42.637
Cour de cassationet d'une indemnité conventionnelle pour inaptitude à l'emploi, ainsi qu'à la remise par l'employeur d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiés pour tenir compte du préavis ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la loi du 7 janvier 1981 prévoit le versement de l'indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement constituée, au choix du salarié, soit par le double de l'indemnité légale, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.442
Cour de cassation; que le 10 novembre 1989, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail sans port de charges avec demande de reclassement dans l'entreprise mais que dans un nouvel avis du 24 novembre suivant, le salarié a été considéré comme inapte définitif avec impossibilité de reclassement en entreprise ; que l'employeur a procédé à son licenciement par lettre du 13 décembre 1989 ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-41.302
Cour de cassation22 juin 1987 et licencié le 25 juin, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur n'avait pas cherché à proposer au salarié, compte tenu de ses capacités, un emploi autre que celui qu'il avait précédemment exercé ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer au salarié un complément à l'indemnité spéciale de licenciement qu'elle lui avait versée, aux motifs qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157
Cour de cassation122-32-2 et L. 122-32-3 du Code du travail, la demanderesse se trouvant précisément tel qu'il résulte des éléments de la cause, au 30 juin 1988, en période d'accident du travail ; le préjudice subi s'analysant alors comme la perte d'une chance, la cour d'appel a, par voie de conséquence, violé les dispositions des articles L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.084
Cour de cassation; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait satisfait aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, en second lieu, que le salarié ayant été déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du Travail, l'article L. 122-32-4 du Code du travail n'était pas applicable ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés : Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, dans le cas où le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-40.526
Cour de cassationBoinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 25 novembre 1987, en qualité d'ouvrier hautement qualifié, par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-43.738
Cour de cassationsans attendre qu'une décision définitive intervienne et fixe au 30 octobre 1986 la date de consolidation, la cour d'appel a exactement décidé, par ce seul motif, que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que l'employeur n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le salarié, qui n'a perçu qu'une indemnité de licenciement normale, est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-42.599
Cour de cassationsans attendre qu'une décision définitive intervienne et fixe au 30 octobre 1986 la date de consolidation, la cour d'appel a exactement décidé, par ce seul motif, que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que l'employeur n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le salarié, qui n'a perçu qu'une indemnité de licenciement normale, est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.
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Méthode et périmètre
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