Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-44.029
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-44.059
Cour de cassation'accident ou à la maladie professionnelle, aussi bien que les licenciements injustement prononcés après cette période de suspension ; qu'en considérant que M. Z..., licencié pendant son arrêt maladie pour cause d'accident du travail, ne pouvait bénéficier de l'indemnité de l'article L. 122-32-7, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-45.499
Cour de cassationMonboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC du Bas-Rhin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-44.156
Cour de cassationmoyen, que la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tout en déclarant que le contrat de travail avait été rompu du fait de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que son inaptitude résultait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ni fondé sa demande sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-45.897
Cour de cassationpouvait légitimement refuser ce poste, compte tenu des sujétions importantes de tout gardiennage, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales - l'absence de motif légitime du refus du salarié, c'est-à-dire le caractère abusif de son refus - qui s'en évinçaient nécessairement, en violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'emploi proposé par l'employeur comportait des sujétions importantes, inhérentes à tout emploi de gardiennage, a pu en déduire que le refus du salarié d'accepter son reclassement n'était pas abusif et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-42.482
Cour de cassation; que l'employeur l'a licencié pour inaptitude physique par lettre du 20 mars 1986 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne pouvait se réclamer de l'appartenance de l'entreprise à la convention collective de la métallurgie et du doublement conventionnel de l'indemnité, prévu par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-43.905
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Gouy Velay, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-41.152
Cour de cassationphysique à exercer ses fonctions d'ouvrier qualifié menuisier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Z... est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à celui-ci les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 dudit code, alors, selon le moyen, que d'une part, des pièces versées aux débats il ressort que le salarié qui s'était trouvé en arrêt pour accident de travail à compter du 26 novembre 1984, avait été considéré comme en arrêt de maladie par la CPAM, le 7 février 1985, suivant décision définitive à la date de la rupture du contrat de travail, alors même encore que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 90-40.411
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Basaltine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employé par la société Balsatine, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 90-45.693
Cour de cassationà tout emploi similaire ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 10 octobre 1989 pour refus de se présenter au siège de l'entreprise et d'accepter toute proposition de reclassement ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.382
Cour de cassationpu percevoir aucun salaire pendant la période litigieuse ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'invoquait d'autre préjudice que celui résultant de sa perte de salaire, l'a débouté de sa demande ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque la rupture du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est prononcée dans les cas prévus en quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'intéressé a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-43.478
Cour de cassationY..., qui exploitait un atelier sous l'enseigne Ginette Z..., est passée au service de Mme A..., acquéreur du fonds de commerce, en décembre 1985 ; qu'ayant été victime le 24 mai 1988 d'une rechute d'accident du travail remontant au 17 décembre 1983, elle a été licenciée le 7 février 1989 en raison de son absence ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à l'allocation d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, et d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du même Code, l'arrêt relève que, selon l'article L.
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