Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-45.489
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. X..., chauffeur livreur au service de M. Y..., licencié au cours d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail dont il avait été victime, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Decazeville, 16 octobre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X..., ayant été victime d'un accident du travail, ce que l'employeur ne conteste pas en acceptant de payer une indemnité de licenciement double et l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de suspension du contrat de travail, il doit être fait application de l'article L. 122-32-6 ; d'où il suit que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-43.260
Cour de cassationréduit volontairement son activité en quantité et en durée" ; que, soutenant qu'à cette date il était en arrêt de travail à la suite d'une rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 29 août 1977, il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, le paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur la nullité de son licenciement intervenu en violation de la loi du 7 janvier 1981 relative aux salariés victimes d'un accident du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.813
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 24 avril 1988 en qualité d'ouvrier boucher par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.701
Cour de cassationChambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. d'X..., de Me Boullez, avocat de la société Boussois, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.149
Cour de cassation; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-40.770
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Di X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Dalla Costa, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la rupture du contrat de travail, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.008
Cour de cassationLorsque le contrat de travail est rompu d'un commun accord par les parties, aucun préavis n'est dû.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-40.203
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 7 novembre 1989), qu'à la suite d'un accident du travail dont elle a été victime le 26 août 1986, Mme Y..., vendeuse au service de M. X..., gérant d'épicerie, a été en arrêt de travail jusqu'au 7 septembre 1987, date de sa consolidation ; qu'elle a été licenciée le 10 février 1987 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, le montant des dommages-intérêts, pour méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du Code du travail en raison du licenciement prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail ne peut être inférieur à celui prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-43.391
Cour de cassation; qu'entre temps, sur le recours du salarié, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie, par décision du 10 novembre 1988, notifiée au salarié le 2 décembre 1988 et à l'employeur le 23 décembre suivant, a accepté de prendre en charge la maladie au titre des maladies professionnelles ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités fondées sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.545
Cour de cassationGuermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que ces articles ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-43.242
Cour de cassationla rupture du contrat de travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur ignorait, lors de la rupture, l'origine professionnelle de la maladie dont était atteinte la salariée, le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre, qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir rompu le contrat de travail en méconnaissant les articles L. 122-33-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.583
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité le licenciement et de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que M. Y... n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et suivants du Code du travail dans la mesure où, à la date où il prétend que le contrat de travail a été rompu du fait de l'employeur, il ne pouvait plus invoquer les dispositions de l'article L.
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