Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées362
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

362 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.574

Cour de cassation

ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, parce que ce texte limite l'indemnité forfaitaire minimum qu'il institue au cas de violation par l'employeur des dispositions résultant des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 4, de ce code, et alloue ensuite au salarié une indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, qui dispose que "la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-45.546

Cour de cassation

; qu'après entretien préalable du 13 mai 1987, il a été licencié avec un préavis de deux mois qu'il a été dispensé d'exécuter ; Attendu que M. Da G... fait grief au jugement d'avoir dit que l'accident, dont il avait été victime, était un accident de trajet et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, il est contradictoire, s'agissant d'un accident de travail, de déclarer l'article L. 122-32-6 du Code du travail inapplicable à M. Da G...

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 88-43.285

Cour de cassation

, après que le salarié ait invoqué la législation applicable en matière d'accident du travail, qu'elle a pu en déduire que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a alloué cumulativement à M. C..., l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-45.483

Cour de cassation

; que l'employeur ayant refusé, le 19 septembre 1985, d'envisager son reclassement, le marin l'a assigné en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts sur le fondement de la loi du 7 janvier 1981 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le Port autonome de Bordeaux fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à l'intéressé l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ainsi que l'indemnité de l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-45.446

Cour de cassation

rechutes ; que la société l'a licenciée, le 10 avril 1986, motif pris de son absence pour longue maladie ; qu'estimant que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la salariée a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du même code ; que par arrêt du 25 octobre 1988, la cour d'appel a dit que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur et que le licenciement avait été effectué en violation des articles L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.641

Cour de cassation

correspondant au minimum à douze mois de salaire pour rupture illicite de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le contrat de travail a été rompu en violation de la loi du 7 janvier 1981 et que, de ce fait, le salarié pouvait prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis telle qu'elle est fixée par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a évalué le préjudice de M. X... sans tenir compte de ses conclusions faisant ressortir qu'il avait été au chômage et qu'il pouvait prétendre au minimum prévu par l'article L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.255

Cour de cassation

qui s'en évinçaient et violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article L. 122-32-5 du Code du travail dispose que le salarié déclaré inapte au travail qu'il occupait doit se voir proposer par l'employeur un travail correspondant à ses capacités ou, à défaut, être licencié avec paiement des indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme d'Arco a été déclarée inapte à son poste le 15 juin 1987, et que l'employeur n'a, depuis lors, pris à son égard aucune des mesures prévues au texte précité ; que la cour d'appel, en refusant de retenir la faute de l'employeur, a ainsi violé l'article L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 89-42.194

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., et Me Choucroy, avocat de la société Allez et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.677

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à occuper son poste de travail mais apte à un autre poste compatible avec son état de santé, a énoncé que l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'était pas applicable et que l'employeur était fondé à prendre acte de la rupture alors que cette rupture s'analysait en un licenciement et que la décision avait été prise par l'employeur, hâtivement, sans égard aux propositions du médecin du Travail.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-45.445

Cour de cassation

de ces textes, le jugement attaqué qui déclare que M. X... ayant été inapte à reprendre son emploi après consolidation, "la société Leluan frères était en droit de procéder à son licenciement, faute de pouvoir lui trouver un reclassement pour cas de force majeure et ceci conformément à la loi du 19 janvier 1978" ; et alors, d'autre part, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que l'indemnité spéciale de licenciement qu'il institue est égale, sauf disposition conventionnelle plus favorable, au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même code et non au double de celle visée à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, qu'en outre l'indemnité de licenciement visée à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 est d'un montant inférieur au double de l'indemnité prévue à l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.820

Cour de cassation

tenant compte d'une ancienneté calculée jusqu'à l'expiration du délai de préavis ; Mais attendu que M. Y... est dépourvu d'intérêt à se pourvoir contre le jugement qui a fait droit à sa demande ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Menuiserie nouvelle : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-8, L. 122-32-6 et L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu que la décision attaquée a énoncé que l'indemnité correspondant au troisième mois de délai congé devait être exonérée de cotisations de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 89-40.755

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Millau, 12 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. A..., licencié le 29 avril 1988 pour inaptitude physique à la suite d'un accident de travail, une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 1er décembre 1977, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 du même code ouvre droit pour le salarié, notamment, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf disposition conventionnelle plus favorable, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

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