Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 26
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.785
Cour de cassationLorsqu'un médecin du Travail a émis des avis successifs d'inaptitude physique consécutifs à un accident du travail dont un salarié a été victime, une cour d'appel décide à bon droit que l'employeur est tenu de s'y conformer et de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, alors même que le dernier avis, ajoutant une restriction supplémentaire à l'aptitude du salarié, n'a pas été donné à l'issue d'une nouvelle période de suspension, mais postérieurement à la reprise du travail par l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-44.498
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que le représentant n'apportait pas la preuve d'une augmentation de la clientèle qui lui avait été confiée ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 12232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-44.499
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que le représentant n'apportait pas la preuve d'une augmentation de la clientèle qui lui avait été confiée ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 12232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-42.933
Cour de cassationY..., menuisier-charpentier au service de la société Delta bâtiment depuis le 1er septembre 1980, a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail le 30 septembre 1987 ; que la société ayant constaté la rupture du contrat de travail pour inaptitude, à la date du 27 octobre 1987, le salarié l'a attraite devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, le paiement des indemnités de préavis et de licenciement en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.147
Cour de cassationLa règle du doublement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne vise, selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 du même Code et non l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-45.455
Cour de cassation122-32-2 devait également constater la nullité du préavis, lequel était de ce fait reporté à la prise d'effet du licenciement, soit à l'issue de la période de suspension, le 30 avril 1987 ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation et qui a confondu l'indemnité de préavis avec les indemnités de la sécurité sociale, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; et alors, enfin, que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, l'arrêt relève que la société avait informé M. X... qu'elle annulait sa décision de licenciement et invitait celui-ci à reprendre son emploi ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait conclure que l'attitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.414
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Les Compagnons gourmets, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-44.219
Cour de cassation; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B... a été, le 15 janvier 1986, licencié pour motif économique par la société Metalinor, avec une autorisation administrative, tandis qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité fondées sur les articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.876
Cour de cassationcompensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ; d'où il suit qu'en déboutant le salarié de ses demandes en complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-6 ; Mais attendu qu'en premier lieu, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche ; qu'en second lieu, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a dit que les indemnités versées à l'intéressé en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.856
Cour de cassationintervenir, comme il en avait le devoir, le médecin du travail, et de le reclasser éventuellement ou de lui assurer une formation lui permettant de remonter le handicap contracté par l'accident du travail dont il avait été victime dans l'entreprise et que le licenciement pour ce motif lui ouvrait droit aux indemnités prévues par les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-8 du Code du travail, que dans ces conditions le jugement attaqué qui constate que l'altercation avait pour cause les reproches adressés à la lenteur de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-44.405
Cour de cassationE..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44.926
Cour de cassationLes articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, prononce la résiliation du contrat de travail d'un salarié au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; il appartient alors aux juges d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.