Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées362
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

362 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.785

Cour de cassation

Lorsqu'un médecin du Travail a émis des avis successifs d'inaptitude physique consécutifs à un accident du travail dont un salarié a été victime, une cour d'appel décide à bon droit que l'employeur est tenu de s'y conformer et de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, alors même que le dernier avis, ajoutant une restriction supplémentaire à l'aptitude du salarié, n'a pas été donné à l'issue d'une nouvelle période de suspension, mais postérieurement à la reprise du travail par l'intéressé.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-44.498

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le représentant n'apportait pas la preuve d'une augmentation de la clientèle qui lui avait été confiée ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 12232-1 et L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-44.499

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le représentant n'apportait pas la preuve d'une augmentation de la clientèle qui lui avait été confiée ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 12232-1 et L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-42.933

Cour de cassation

Y..., menuisier-charpentier au service de la société Delta bâtiment depuis le 1er septembre 1980, a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail le 30 septembre 1987 ; que la société ayant constaté la rupture du contrat de travail pour inaptitude, à la date du 27 octobre 1987, le salarié l'a attraite devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, le paiement des indemnités de préavis et de licenciement en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-45.455

Cour de cassation

122-32-2 devait également constater la nullité du préavis, lequel était de ce fait reporté à la prise d'effet du licenciement, soit à l'issue de la période de suspension, le 30 avril 1987 ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation et qui a confondu l'indemnité de préavis avec les indemnités de la sécurité sociale, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; et alors, enfin, que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, l'arrêt relève que la société avait informé M. X... qu'elle annulait sa décision de licenciement et invitait celui-ci à reprendre son emploi ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait conclure que l'attitude de M. X...

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.414

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Les Compagnons gourmets, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z...

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-44.219

Cour de cassation

; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B... a été, le 15 janvier 1986, licencié pour motif économique par la société Metalinor, avec une autorisation administrative, tandis qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité fondées sur les articles L. 122-32-6 et L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.876

Cour de cassation

compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ; d'où il suit qu'en déboutant le salarié de ses demandes en complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-6 ; Mais attendu qu'en premier lieu, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche ; qu'en second lieu, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a dit que les indemnités versées à l'intéressé en application de l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.856

Cour de cassation

intervenir, comme il en avait le devoir, le médecin du travail, et de le reclasser éventuellement ou de lui assurer une formation lui permettant de remonter le handicap contracté par l'accident du travail dont il avait été victime dans l'entreprise et que le licenciement pour ce motif lui ouvrait droit aux indemnités prévues par les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-8 du Code du travail, que dans ces conditions le jugement attaqué qui constate que l'altercation avait pour cause les reproches adressés à la lenteur de M. Y...

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-44.405

Cour de cassation

E..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-6 et L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44.926

Cour de cassation

Les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, prononce la résiliation du contrat de travail d'un salarié au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; il appartient alors aux juges d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.

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