Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.114
Cour de cassationSelon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'avis du médecin du Travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment. Pour le surplus, cet avis ne dispense l'employeur, ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Dès lors, l'employeur qui méconnaît ces obligations doit être condamné à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-41.006
Cour de cassationà l'avis du médecin du travail, un emploi approprié à ses capacités réduites, la cour d'appel a tiré les conséquences de ses constatations et répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en ses première et deuxième branches ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour dénier à la salariée tout droit aux indemnités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-41.967
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié, pour inaptitude définitive consécutive à une rechute d'un accident du travail, intervenu en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du Travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, n'ouvre droit au profit de l'intéressé, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.525
Cour de cassationa introduit une procédure aux fins d'obtenir une indemnisation à la suite de la rupture du contrat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le salarié était devenu inapte physiquement à exécuter ses obligations en raison d'une maladie et non d'un accident du travail, alors que, selon le moyen, compte-tenu de l'ininterruption de l'arrêt de travail, il appartenait à la cour d'appel de retenir que les dispositions des articles L. 122-32-6 et suivants du Code du travail devaient recevoir application, l'inaptitude partielle de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-44.321
Cour de cassationDès lors que l'inaptitude aux dernières fonctions exercées a pour cause un accident du travail survenu précédemment, il en résulte que l'emploi, qui avait été offert au salarié et accepté par ce dernier, n'était pas approprié à ses capacités ; il appartient donc à l'employeur, avant de prononcer le licenciement, de se conformer aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-45.093
Cour de cassationn'a pas recensé la réalité du transfert ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il y avait en la cause transfert d'une entité économique conservant son identité, dans laquelle était occupé le salarié et dont l'activité avait été reprise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour dire qu'aucune des demandes du salarié fondée sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-45.418
Cour de cassation; qu'il a été licencié le même jour en raison de son inaptitude ; que, par lettre du 11 décembre 1984, l'employeur a indiqué à M. Y... que la lettre de licenciement lui avait été adressée par erreur et que ce licenciement était annulé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, et de l'indemnité spéciale au moins égale à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 de ce Code, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-45.697
Cour de cassationNe propose pas au salarié un emploi similaire, l'employeur qui, quelques jours après la reprise du travail, mute le salarié dans d'autres fonctions alors que son poste n'a pas été supprimé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 88-41.971
Cour de cassation122-32-5 du Code du travail, a droit à une indemnité égale à l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale minimale prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail ; qu'en déboutant M. A... de sa demande, sans même s'assurer que le salarié était rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du code du travail ; Mais attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-40.598
Cour de cassationde procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait réduit unilatéralement le remboursement des frais kilométriques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette les premier et troisième moyens ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Minargent à payer à M. Z... les sommes de 48 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 2 580 francs à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu de se référer aux dispositions des articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-41.668
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 31 mars 1984 ; Attendu que l'association reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, et une autre à titre de rappel de congés payés ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que les indemnités de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne peuvent être octroyées au salarié qu'à la condition qu'il ait été expressément constaté que l'inaptitude physique de ce dernier est bien l'entière conséquence d'un accident du travail ; qu'en condamnant l'association syndicale du lotissement Saint-Charles à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.859
Cour de cassation; que, le 18 novembre 1985, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant l'inaptitude physique du salarié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue par l'article L.
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