Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées362
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

362 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.114

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'avis du médecin du Travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment. Pour le surplus, cet avis ne dispense l'employeur, ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Dès lors, l'employeur qui méconnaît ces obligations doit être condamné à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-41.006

Cour de cassation

à l'avis du médecin du travail, un emploi approprié à ses capacités réduites, la cour d'appel a tiré les conséquences de ses constatations et répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en ses première et deuxième branches ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour dénier à la salariée tout droit aux indemnités prévues par l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-41.967

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié, pour inaptitude définitive consécutive à une rechute d'un accident du travail, intervenu en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du Travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, n'ouvre droit au profit de l'intéressé, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.525

Cour de cassation

a introduit une procédure aux fins d'obtenir une indemnisation à la suite de la rupture du contrat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le salarié était devenu inapte physiquement à exécuter ses obligations en raison d'une maladie et non d'un accident du travail, alors que, selon le moyen, compte-tenu de l'ininterruption de l'arrêt de travail, il appartenait à la cour d'appel de retenir que les dispositions des articles L. 122-32-6 et suivants du Code du travail devaient recevoir application, l'inaptitude partielle de M. A...

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-44.321

Cour de cassation

Dès lors que l'inaptitude aux dernières fonctions exercées a pour cause un accident du travail survenu précédemment, il en résulte que l'emploi, qui avait été offert au salarié et accepté par ce dernier, n'était pas approprié à ses capacités ; il appartient donc à l'employeur, avant de prononcer le licenciement, de se conformer aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-45.093

Cour de cassation

n'a pas recensé la réalité du transfert ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il y avait en la cause transfert d'une entité économique conservant son identité, dans laquelle était occupé le salarié et dont l'activité avait été reprise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour dire qu'aucune des demandes du salarié fondée sur les dispositions de l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-45.418

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le même jour en raison de son inaptitude ; que, par lettre du 11 décembre 1984, l'employeur a indiqué à M. Y... que la lettre de licenciement lui avait été adressée par erreur et que ce licenciement était annulé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, et de l'indemnité spéciale au moins égale à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 de ce Code, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 88-41.971

Cour de cassation

122-32-5 du Code du travail, a droit à une indemnité égale à l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale minimale prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail ; qu'en déboutant M. A... de sa demande, sans même s'assurer que le salarié était rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du code du travail ; Mais attendu que M. A...

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-40.598

Cour de cassation

de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait réduit unilatéralement le remboursement des frais kilométriques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette les premier et troisième moyens ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Minargent à payer à M. Z... les sommes de 48 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 2 580 francs à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu de se référer aux dispositions des articles L. 122-32-6 et L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-41.668

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 31 mars 1984 ; Attendu que l'association reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, et une autre à titre de rappel de congés payés ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que les indemnités de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne peuvent être octroyées au salarié qu'à la condition qu'il ait été expressément constaté que l'inaptitude physique de ce dernier est bien l'entière conséquence d'un accident du travail ; qu'en condamnant l'association syndicale du lotissement Saint-Charles à payer à M. Y...

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.859

Cour de cassation

; que, le 18 novembre 1985, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant l'inaptitude physique du salarié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue par l'article L.

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