Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-43.783
Cour de cassationLa loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 qui a complété l'article L. 122-32-6 du Code du travail, par la référence à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-41.104
Cour de cassationL'indemnité pour intempéries est destinée à compenser dans une certaine limite la perte de salaire subie par le salarié durant une période d'intempéries et constitue un élément du salaire. Par suite, l'indemnité pour intempéries entre dans l'assiette de calcul du salaire mensuel moyen devant servir au calcul des indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-41.027
Cour de cassationSelon l'article L. 122-32-1, alinéa 1, du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Il en résulte que le délai d'attente ainsi prévu court à compter de l'expiration de l'arrêt de travail jusqu'au jour du début du stage, ou, le cas échéant, jusqu'au jour où la commission précitée décide de refuser d'accorder ledit stage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-40.047
Cour de cassationZ..., et que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui a expressément reconnu l'impossibilité pour M. Y... de procéder au reclassement du salarié, a fait une totale abstraction de la décision du médecin du travail ayant déclaré l'intéressé inapte ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé la loi et omis de motiver correctement sa décision ; Mais attendu que, résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que le salarié, dont le contrat de travail est rompu en raison de son inaptitude consécutive à un accident du travail et de l'impossibilité pour son employeur de lui proposer un autre emploi, a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-16.990
Cour de cassationL'indemnité compensatrice allouée en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail est assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis et doit être incluse, au même titre, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.440
Cour de cassationau moins égal à celui qu'il recevrait, compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-32-6 du Code du travail sans motiver sur ce point sa décision ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 85-42.348
Cour de cassationSelon l'article D. 121-3 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1-1 1°, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Le contrat de travail liant un salarié, engagé pour assurer le remplacement d'une personne temporairement absente, à son employeur, est présumé à durée indéterminée dès lors que le contrat ne comporte pas le nom du salarié remplacé et que l'employeur ne conteste pas que le salarié n'en avait pas eu connaissance lors de la conclusion du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.388
Cour de cassation122-32-2 alinéa 3 du Code du travail et dont l'employeur, postérieurement à cette annulation et à l'issue de la période d'arrêt de travail, a accepté son reclassement dans l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en l'espèce, en accordant à M. Z..., dont le licenciement avait été annulé, les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, sans constater que son employeur aurait refusé de le reclasser dans son entreprise, et en relevant au contraire que c'était M. Z... qui, ayant trouvé un nouvel emploi, refusait de rejoindre son entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi légalement justifié que M. Z... avait été licencié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-43.249
Cour de cassationFontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. A..., ouvrier boulanger au service de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-44.459
Cour de cassation; qu'il a été licencié, sans avoir repris le travail, le 9 mai 1983 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié l'indemnité spécifique de l'article L. 122-32.7 du Code du travail égale à douze mois de salaire pour licenciement injustifié d'un salarié victime d'un accident de travail et l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que les articles L. 122-32.5, 6 et 7 du Code du travail ne sont applicables qu'aux salariés victimes d'un accident de travail et déclarés inaptes à reprendre leur poste ; que l'arrêt attaqué a expressément constaté que le salarié avait été déclaré apte à reprendre son travail ; qu'en condamnant dès lors son employeur en vertu des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-45.492
Cour de cassationfait grief au conseil de prud'hommes d'avoir omis de statuer sur les dépens et ce faisant, d'avoir laisser sans réponse ses conclusions et celles de l'employeur ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen en tant qu'il concerne le contrat de travail et les demandes fondées sur l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-42.261
Cour de cassationpar lui subi de ce fait, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'une résiliation du contrat de travail déclarée nulle par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il eût fallu, la réintégration du salarié ayant trouvé un emploi étant impossible, faire application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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