Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-42.710
Cour de cassation; que les relations de travail n'ont pas repris à l'expiration de l'arrêt de travail ; que, par lettre du 25 octobre 1984, l'employeur a pris acte de la démission du salarié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 1987) de l'avoir déclaré responsable de la rupture du contrat de travail et d'avoir fait application des sanctions prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en demandant confirmation du jugement entrepris, M. X... s'est approprié les motifs de la décision de première instance qui avait clairement établi la démission de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-44.911
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme Moore Paragon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 87-40.106
Cour de cassationC..., victime d'un accident le rendant inapte à son emploi, a été licencié par son employeur, la société Béton Silvex, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Béton Silvex : Attendu que la société Béton Silvex fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir décidé que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.529
Cour de cassation; que, le 17 avril 1984, il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander sa réintégration au poste de "chauffeur aux longs parcours" et le paiement de différents rappels de salaire ; qu'après avoir donné sa démission par lettre du 25 octobre 1984, il a formé devant le conseil de prud'hommes une demande additionnelle et a réclamé notamment le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même Code ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré imputable à la société Degrave et Marcant la rupture du contrat de travail de M. B... et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-44.247
Cour de cassationla même exploitation, d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans. Cette indemnité est, au moins égale à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire (brut) pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Conformément à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, cette indemnité est au moins égale au double de celle fixée ci-dessus, pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-43.105
Cour de cassationBlaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société Forasol, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.851
Cour de cassation; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de M. B..., de Me Célice, avocat de la compagnie Boussac Saint Frères, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 4, L. 122-32-6, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.635
Cour de cassation; qu'après consolidation, le médecin du travail l'a déclaré "apte à la reprise en évitant les efforts violents du poignet droit" ; que par lettre du 23 janvier 1985, il a été licencié au motif que ses fréquentes absences perturbaient considérablement le service ; Attendu que, la société Lartigau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'obligation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.664
Cour de cassation; qu'après avoir été déclaré par le médecin du travail apte, sous certaines réserves, à reprendre son emploi le 1er septembre 1982, il a été, à la suite d'un nouvel arrêt de travail du 16 janvier au 28 février 1984 consécutif à une rechute, et d'une déclaration médicale d'inaptitude au poste occupé, licencié le 6 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.656
Cour de cassation; qu'après avoir été déclaré par le médecin du travail apte, sous certaines réserves, à reprendre son emploi le 1er septembre 1982, il a été, à la suite d'un nouvel arrêt de travail du 16 janvier au 28 février 1984 consécutif à une rechute, et d'une déclaration médicale d'inaptitude au poste occupé, licencié le 6 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 86-43.050
Cour de cassationLes articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 85-45.551
Cour de cassation; qu'en se refusant à tirer les conséquences légales de la carence de l'employeur qui s'est refusé à offrir de reclasser la salariée victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 ; qu'en soumettant dès lors au régime prévu par l'article L. 122-32-6 l'indemnité de droit réclamée par Mme J... sur le fondement de l'article L. 122-32-7, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Mais attendu, que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
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