Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées362
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

362 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-42.710

Cour de cassation

; que les relations de travail n'ont pas repris à l'expiration de l'arrêt de travail ; que, par lettre du 25 octobre 1984, l'employeur a pris acte de la démission du salarié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 1987) de l'avoir déclaré responsable de la rupture du contrat de travail et d'avoir fait application des sanctions prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en demandant confirmation du jugement entrepris, M. X... s'est approprié les motifs de la décision de première instance qui avait clairement établi la démission de M. Y...

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-44.911

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme Moore Paragon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z...

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 87-40.106

Cour de cassation

C..., victime d'un accident le rendant inapte à son emploi, a été licencié par son employeur, la société Béton Silvex, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Béton Silvex : Attendu que la société Béton Silvex fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir décidé que M. C...

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.529

Cour de cassation

; que, le 17 avril 1984, il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander sa réintégration au poste de "chauffeur aux longs parcours" et le paiement de différents rappels de salaire ; qu'après avoir donné sa démission par lettre du 25 octobre 1984, il a formé devant le conseil de prud'hommes une demande additionnelle et a réclamé notamment le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même Code ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré imputable à la société Degrave et Marcant la rupture du contrat de travail de M. B... et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-44.247

Cour de cassation

la même exploitation, d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans. Cette indemnité est, au moins égale à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire (brut) pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Conformément à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, cette indemnité est au moins égale au double de celle fixée ci-dessus, pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-43.105

Cour de cassation

Blaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société Forasol, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.851

Cour de cassation

; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de M. B..., de Me Célice, avocat de la compagnie Boussac Saint Frères, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 4, L. 122-32-6, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. B...

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.635

Cour de cassation

; qu'après consolidation, le médecin du travail l'a déclaré "apte à la reprise en évitant les efforts violents du poignet droit" ; que par lettre du 23 janvier 1985, il a été licencié au motif que ses fréquentes absences perturbaient considérablement le service ; Attendu que, la société Lartigau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'obligation prévue par l'article L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.664

Cour de cassation

; qu'après avoir été déclaré par le médecin du travail apte, sous certaines réserves, à reprendre son emploi le 1er septembre 1982, il a été, à la suite d'un nouvel arrêt de travail du 16 janvier au 28 février 1984 consécutif à une rechute, et d'une déclaration médicale d'inaptitude au poste occupé, licencié le 6 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.656

Cour de cassation

; qu'après avoir été déclaré par le médecin du travail apte, sous certaines réserves, à reprendre son emploi le 1er septembre 1982, il a été, à la suite d'un nouvel arrêt de travail du 16 janvier au 28 février 1984 consécutif à une rechute, et d'une déclaration médicale d'inaptitude au poste occupé, licencié le 6 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 85-45.551

Cour de cassation

; qu'en se refusant à tirer les conséquences légales de la carence de l'employeur qui s'est refusé à offrir de reclasser la salariée victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 ; qu'en soumettant dès lors au régime prévu par l'article L. 122-32-6 l'indemnité de droit réclamée par Mme J... sur le fondement de l'article L. 122-32-7, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Mais attendu, que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

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