Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-43.240
Cour de cassationA..., son ancien chauffeur de poids lourd victime d'un accident du travail, licencié le 21 décembre 1983, pour inaptitude définitive à la conduite de tels véhicules, une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que les jugements qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls ; qu'en se bornant à affirmer que la société anonyme Royer devait à son salarié une indemnité de préavis sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.694
Cour de cassationGoudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mmme Z..., M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-44.270
Cour de cassationY..., engagé le 16 août 1976 par la société Wanner Isofi, a été victime d'un accident du travail le 12 octobre 1979 et licencié le 23 juillet 1981 après que le médecin du travail eût, le 9 juillet 1981, constaté l'inaptitude physique du salarié à occuper son emploi de calorifugeur de chantier ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée, par application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du même Code, alors, selon le premier moyen, qu'ayant constaté, d'une part, que l'expert judiciaire avait conclu, dans son rapport déposé le 26 juillet 1983, que le dernier accident du travail dont M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-41.100
Cour de cassationL'article L. 122-32-6 du Code du travail ne mentionne aucune condition de durée d'emploi pour l'octroi de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il prévoit, la référence qui y est faite à l'article L. 122-9 du même Code concernant exclusivement le montant de l'indemnité instituée par ce texte et non sa condition d'attribution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-45.043
Cour de cassationou un congédiement ; qu'il a été licencié le 3 décembre 1981 pour avoir, selon son employeur, refusé le poste proposé "en raison des incapacités physiques manifestées" ; Attendu que pour condamner la société Semepan à payer à M. Y..., outre une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que M. Y... était justifié à refuser une mutation décidée en contravention aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-46.460
Cour de cassationqu'en raison de son incapacité professionnelle reconnue, l'agent n'ayant pu effectuer le préavis, la SNCF n'était en aucun cas tenue de le payer, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que ce faisant, le jugement attaqué a violé, par fausse application l'article L. 122-32-6 du Code du travail et l'article 19 du règlement A... 25 ; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes, devant lequel la SNCF n'a pas invoqué l'article 19 du règlement A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.452
Cour de cassationPeu important que l'inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail soit temporaire ou définitive, l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de lui proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et si le refus du salarié d'accepter l'emploi proposé est constitutif d'une rupture de son contrat de travail, cette rupture est imputable à l'employeur en raison de l'origine professionnelle de l'accident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 87-40.179
Cour de cassationSi l'inaptitude définitive d'un salarié victime d'une maladie professionnelle à occuper son ancien emploi est, en l'absence d'accord nouveau des parties, constitutive d'une rupture du contrat de travail, et dispense l'employeur du paiement des salaires correspondant à cet emploi, la rupture, même en cas de refus par le salarié du nouvel emploi, qui lui a été proposé, est imputable à l'employeur, en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-42.619
Cour de cassation; qu'il a été déclaré physiquement inapte à occuper son emploi le 14 janvier 1982 ; que le 31 mai 1983, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié, au motif que celui-ci avait refusé d'accepter une proposition de reclassement à Roquefort ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les indemnités prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-41.246
Cour de cassationLa loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 dont l'objet est la protection de l'emploi des salariés victimes d'accidents ou de maladies professionnelles, a un caractère d'ordre public et en conséquence elle est immédiatement applicable aux contrats de travail en cours même si l'accident du travail s'est produit antérieurement à son entrée en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.545
Cour de cassationDoit être cassée pour fausse application de l'article L. 122-36-6 du Code du travail la décision qui condamne l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors que la convention collective ne prévoyait pas le doublement de l'indemnité de licenciement dans le cas d'inaptitude physique consécutive à un accident du travail et alors qu'il résulte du texte susvisé que l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail lorsque le salarié ne peut se prévaloir de dispositions conventionnelles plus favorables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 83-43.630
Cour de cassationIl résulte des articles L. 495 et L. 496 du Code de la sécurité sociale alors applicables, que d'une part, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident et de l'article 496 du même Code que la maladie de la salariée était présumée être d'origine professionnelle. C'est donc par une exacte application de l'article L.
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