Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées362
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

362 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-43.240

Cour de cassation

A..., son ancien chauffeur de poids lourd victime d'un accident du travail, licencié le 21 décembre 1983, pour inaptitude définitive à la conduite de tels véhicules, une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que les jugements qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls ; qu'en se bornant à affirmer que la société anonyme Royer devait à son salarié une indemnité de préavis sur le fondement de l'article L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.694

Cour de cassation

Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mmme Z..., M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme Y...

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-44.270

Cour de cassation

Y..., engagé le 16 août 1976 par la société Wanner Isofi, a été victime d'un accident du travail le 12 octobre 1979 et licencié le 23 juillet 1981 après que le médecin du travail eût, le 9 juillet 1981, constaté l'inaptitude physique du salarié à occuper son emploi de calorifugeur de chantier ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée, par application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du même Code, alors, selon le premier moyen, qu'ayant constaté, d'une part, que l'expert judiciaire avait conclu, dans son rapport déposé le 26 juillet 1983, que le dernier accident du travail dont M. Y...

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-45.043

Cour de cassation

ou un congédiement ; qu'il a été licencié le 3 décembre 1981 pour avoir, selon son employeur, refusé le poste proposé "en raison des incapacités physiques manifestées" ; Attendu que pour condamner la société Semepan à payer à M. Y..., outre une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que M. Y... était justifié à refuser une mutation décidée en contravention aux dispositions de l'article L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-46.460

Cour de cassation

qu'en raison de son incapacité professionnelle reconnue, l'agent n'ayant pu effectuer le préavis, la SNCF n'était en aucun cas tenue de le payer, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que ce faisant, le jugement attaqué a violé, par fausse application l'article L. 122-32-6 du Code du travail et l'article 19 du règlement A... 25 ; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes, devant lequel la SNCF n'a pas invoqué l'article 19 du règlement A...

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.452

Cour de cassation

Peu important que l'inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail soit temporaire ou définitive, l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de lui proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et si le refus du salarié d'accepter l'emploi proposé est constitutif d'une rupture de son contrat de travail, cette rupture est imputable à l'employeur en raison de l'origine professionnelle de l'accident.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 87-40.179

Cour de cassation

Si l'inaptitude définitive d'un salarié victime d'une maladie professionnelle à occuper son ancien emploi est, en l'absence d'accord nouveau des parties, constitutive d'une rupture du contrat de travail, et dispense l'employeur du paiement des salaires correspondant à cet emploi, la rupture, même en cas de refus par le salarié du nouvel emploi, qui lui a été proposé, est imputable à l'employeur, en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-42.619

Cour de cassation

; qu'il a été déclaré physiquement inapte à occuper son emploi le 14 janvier 1982 ; que le 31 mai 1983, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié, au motif que celui-ci avait refusé d'accepter une proposition de reclassement à Roquefort ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les indemnités prévues à l'article L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.545

Cour de cassation

Doit être cassée pour fausse application de l'article L. 122-36-6 du Code du travail la décision qui condamne l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors que la convention collective ne prévoyait pas le doublement de l'indemnité de licenciement dans le cas d'inaptitude physique consécutive à un accident du travail et alors qu'il résulte du texte susvisé que l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail lorsque le salarié ne peut se prévaloir de dispositions conventionnelles plus favorables.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 83-43.630

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 495 et L. 496 du Code de la sécurité sociale alors applicables, que d'une part, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident et de l'article 496 du même Code que la maladie de la salariée était présumée être d'origine professionnelle. C'est donc par une exacte application de l'article L.

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