Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 85-41.478
Cour de cassationViole l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui, après avoir affirmé qu'une salariée était atteinte d'une maladie professionnelle, la déboute de sa demande d'indemnité aux motifs que le refus du nouvel emploi qu'imposait son état de santé et qui lui était offert conformément à l'avis du médecin du travail lui rendait imputable la rupture du contrat de travail, sans relever le caractère abusif de ce refus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-44.719
Cour de cassation1980 ; Que cette condamnation ayant été prononcée conformément à la demande dont les juges du fond avaient été saisis par M. X..., celui-ci est irrecevable à critiquer leur décision de ce chef ; Par ces motifs : Déclare irrecevable la première branche du second moyen ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M.
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