Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.029

Arrêt du 9 mars 1994Pourvoi n° 92-44.029

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Sylvie, née X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section industrie), au profit de l'Imprimerie Schilig Print, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... a été licenciée le 21 mai 1991 à la suite d'une maladie professionnelle l'ayant rendue inapte à l'emploi ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle était dans l'impossibilité de l'exécuter ;

Attendu cependant qu'en cas de licenciement consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis, sauf si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

Condamne l'Imprimerie Schilig Print, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372207cd580146773f9a3a

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