Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.245

Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 95-44.245

Non publiéLicenciement
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt n° 260 du 13 janvier 1999 de la chambre sociale de la Cour de Cassation fait référence, en citant l'article L. 122-32-6 du Code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 alors que l'article L. 122-32-6 vise en réalité l'article L. 122-9.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 9 février 1999 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez au nom de la société Château de Belmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... tendant à la rectification de l'arrêt n° 260 rendu le 13 janvier 1999 par la Cour de Cassation, chambre sociale, sur le pourvoi n° E 95-44.245 dans l'affaire opposant à M. Naceur Eddine X..., demeurant ..., la société Clinique des Orchidées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... y étant elle-même défenderesse ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Château de Belmont, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 260 du 13 janvier 1999 de la chambre sociale de la Cour de Cassation fait référence, en citant l'article L. 122-32-6 du Code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 alors que l'article L. 122-32-6 vise en réalité l'article L. 122-9 ;

Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 260 du 13 janvier 1999 ;

Dit que les mots "article L. 122-8" mentionnés à la ligne deux de la page quatre de l'arrêt sont remplacés par les mots "article L. 122-9" ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt du 23 juin 1995 partiellement cassé ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le Greffier en Chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 260 rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciement

Identifiants et source

Identifiant source
61372340cd58014677407646

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372340cd58014677407646.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.