Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.794
Cour de cassation122-3-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 30 novembre 1998 par la société Nogentaise de coutellerie et cisellerie dans le cadre d'un contrat initiative-emploi de 24 mois ; que l'employeur a rompu ce contrat le 26 janvier 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et d'une indemnité de précarité ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à payer à la salariée l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4, alinéa 1, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-41.334
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée à compter du 17 novembre 1997 par la société Malissard, en qualité d'employée de bureau à temps partiel, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu afin de remplacer une salariée "absente pour maladie", stipulant qu'il prendrait fin "à l'issue de (cette) absence pour maladie" ; que l'employeur a fait connaître le 9 février 1998 à Mme X... que son engagement s'achèverait le 17 février 1998 avec la fin de l'absence pour maladie de la salariée remplacée ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-46.660
Cour de cassationLa force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Tel n'est pas le cas : du décès de l'acteur principal d'une série télévisée dès lors que sa poursuite peut se faire avec un autre acteur (arrêt n° 1) ; de la destruction partielle d'un village-hôtel par un cyclone (arrêt n° 2) ; de l'inaptitude à son emploi d'un salarié engagé par un contrat à durée déterminée (arrêt n° 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 99-42.985
Cour de cassationLa force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Tel n'est pas le cas : du décès de l'acteur principal d'une série télévisée dès lors que sa poursuite peut se faire avec un autre acteur (arrêt n° 1) ; de la destruction partielle d'un village-hôtel par un cyclone (arrêt n° 2) ; de l'inaptitude à son emploi d'un salarié engagé par un contrat à durée déterminée (arrêt n° 3).
Cour d'appel d'Agen, 11 février 2003, 02/133
Cour d'appel; attendu qu'au surplus l'employeur n'a pas tenté d'exercer l'action en résolution judiciaire prévue à cet article ; Attendu que faute de dispositions législatives différentes applicables à l'espèce en cause, force est à la cour de constater que le contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être rompu que pour l'une des causes énumérées par la loi, l'employeur ne pouvait effectivement prononcer le licenciement du salarié sans encourir la sanction de l'article L 122-3-8 du Code du travail ; Que c'est bien en application de l'article L 122-24-4 du Code du travail que la cour doit considérer que le risque de la rupture doit être supporté par lui ; que les salaires sont dus depuis l'expiration d'un mois à compter du premier des deux examens prévus à l'article R 241-51-1 du Code du travail qui met fin à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.384
Cour de cassationSelon l'article 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, toute modification apportée à l'un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1 b du même article, notamment au cadre géographique de travail doit être notifiée par écrit au salarié et si celui-ci est licencié à la suite de son refus d'accepter cette modification, la rupture sera considérée conmme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle. Ces dispositions plus favorables au salarié que la clause de mobilité prévue par son contrat de travail doivent lui être appliquées conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40.490
Cour de cassationAttendu que, pour faire droit à la demande de la société Sandy Plage, le jugement attaqué énonce que Mlle X... a suspendu son contrat de travail le 13 juillet 1998 pour maladie ; qu'elle a confirmé par courrier du 24 juillet 1998 qu'elle ne réintégrerait pas son emploi à l'issue de son arrêt de travail pour maladie ; que, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 décembre 2002, 00-17.143
Cour de cassationLes dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi, qui sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie, ne peuvent se cumuler avec le revenu de remplacement servi par l'ASSEDIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.750
Cour de cassationLes dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.370
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-14-2, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.572
Cour de cassationSi en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même Code, relatives au contrat à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-42.211
Cour de cassationSelon l'article L. 122-3-15 du Code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.
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Méthode et périmètre
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