Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées694
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.794

Cour de cassation

122-3-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 30 novembre 1998 par la société Nogentaise de coutellerie et cisellerie dans le cadre d'un contrat initiative-emploi de 24 mois ; que l'employeur a rompu ce contrat le 26 janvier 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et d'une indemnité de précarité ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à payer à la salariée l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4, alinéa 1, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-41.334

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée à compter du 17 novembre 1997 par la société Malissard, en qualité d'employée de bureau à temps partiel, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu afin de remplacer une salariée "absente pour maladie", stipulant qu'il prendrait fin "à l'issue de (cette) absence pour maladie" ; que l'employeur a fait connaître le 9 février 1998 à Mme X... que son engagement s'achèverait le 17 février 1998 avec la fin de l'absence pour maladie de la salariée remplacée ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-46.660

Cour de cassation

La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Tel n'est pas le cas : du décès de l'acteur principal d'une série télévisée dès lors que sa poursuite peut se faire avec un autre acteur (arrêt n° 1) ; de la destruction partielle d'un village-hôtel par un cyclone (arrêt n° 2) ; de l'inaptitude à son emploi d'un salarié engagé par un contrat à durée déterminée (arrêt n° 3).

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 99-42.985

Cour de cassation

La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Tel n'est pas le cas : du décès de l'acteur principal d'une série télévisée dès lors que sa poursuite peut se faire avec un autre acteur (arrêt n° 1) ; de la destruction partielle d'un village-hôtel par un cyclone (arrêt n° 2) ; de l'inaptitude à son emploi d'un salarié engagé par un contrat à durée déterminée (arrêt n° 3).

221

Cour d'appel d'Agen, 11 février 2003, 02/133

Cour d'appel

; attendu qu'au surplus l'employeur n'a pas tenté d'exercer l'action en résolution judiciaire prévue à cet article ; Attendu que faute de dispositions législatives différentes applicables à l'espèce en cause, force est à la cour de constater que le contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être rompu que pour l'une des causes énumérées par la loi, l'employeur ne pouvait effectivement prononcer le licenciement du salarié sans encourir la sanction de l'article L 122-3-8 du Code du travail ; Que c'est bien en application de l'article L 122-24-4 du Code du travail que la cour doit considérer que le risque de la rupture doit être supporté par lui ; que les salaires sont dus depuis l'expiration d'un mois à compter du premier des deux examens prévus à l'article R 241-51-1 du Code du travail qui met fin à la…

Condamnation : 900 €Licenciement+12
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222

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.384

Cour de cassation

Selon l'article 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, toute modification apportée à l'un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1 b du même article, notamment au cadre géographique de travail doit être notifiée par écrit au salarié et si celui-ci est licencié à la suite de son refus d'accepter cette modification, la rupture sera considérée conmme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle. Ces dispositions plus favorables au salarié que la clause de mobilité prévue par son contrat de travail doivent lui être appliquées conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40.490

Cour de cassation

Attendu que, pour faire droit à la demande de la société Sandy Plage, le jugement attaqué énonce que Mlle X... a suspendu son contrat de travail le 13 juillet 1998 pour maladie ; qu'elle a confirmé par courrier du 24 juillet 1998 qu'elle ne réintégrerait pas son emploi à l'issue de son arrêt de travail pour maladie ; que, conformément aux dispositions de l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.750

Cour de cassation

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.572

Cour de cassation

Si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même Code, relatives au contrat à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-42.211

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-15 du Code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.

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