Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.065

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens : Vu les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1148 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué que le restaurant "le Fort de l'eau", exploité par M. X... en son nom personnel, a été fermé jusqu'au 15 mars 1997 en exécution d'un arrêté d'interdiction pris à la suite d'une explosion survenue le 21 avril 1996 dans l'immeuble voisin ; que M. Y..., qui y était employé en qualité de cuisinier jusqu'à cette date, a été licencié le 16 avril 1997 pour abandon de poste à la suite de son refus de reprendre le travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive ;

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.066

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens : Vu les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1148 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le restaurant "Le Fort de l'eau", exploité par M. X... en son nom personnel, a été fermé jusqu'au 15 mars 1997 en exécution d'un arrêté d'interdiction pris à la suite d'une explosion survenue le 21 avril 1996 dans l'immeuble voisin ; que M. Y..., qui y était employé en qualité de plongeur jusqu'à cette date, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande,

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.824

Cour de cassation

à durée déterminée ne peut résulter que d'un accord clair des parties ou d'une faute grave du salarié ou encore d'un cas de force majeure ; qu'en retenant que les parties s'étaient mises d'accord pour mettre fin au contrat de travail de Mlle X..., sans faire apparaître une manifestation claire de volonté de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a estimé que celles-ci avaient mis fin d'un commun accord au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.811

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 1997, en qualité d'employée principale, par contrat de qualification, pour une durée déterminée de deux ans ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 1997 pour surévaluation de ses notes de frais de déplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que la salariée ne pouvait ignorer alors même qu'elle n'avait réglé que 1 245 francs que le montant de 2 240 francs porté sur la facture

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.737

Cour de cassation

; qu'il a été mis fin à la relation contractuelle le 13 septembre 1999 ; que faisant valoir qu'elle avait été engagée dans le cadre d'un contrat de qualification de deux ans en vue de préparer un BTS d'aménagement paysager et que la rupture anticipée du contrat était abusive, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-40.844

Cour de cassation

elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de décider que Mme X..., qui avait pris le risque de considérer que son contrat était déjà rompu du fait de l'employeur et avait signifié sa volonté de ne pas reprendre son travail et dans les faits ne l'avait pas repris, était responsable de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la rupture, qui était intervenue à la suite du refus de la salariée de reprendre le travail, n'avait été précédée de l'envoi à l'intéressée d'aucune lettre pour lui en exposer les motifs, a exactement décidé qu'elle n'était pas justifiée et qu'elle ouvrait droit, dès lors, à la salariée aux dommages-intérêts prévus à l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 00-46.567

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en déclarant que la modification sur un élément essentiel du contrat par l'employeur reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la modification par l'employeur d'un élément essentiel du contrat à durée déterminée équivaut à la rupture avant terme de ce contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur ne peut imposer une modification essentielle des contrats de travail peu important qu'elle soit demandée par l'administration ou l'autorité de tutelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait modifié un élément essentiel du contrat de Mme X...

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.407

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, selon ce texte, que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de repasseuse par Mme Y..., par contrat de qualification d'une durée de deux ans, en date du 15 novembre 1994 ; que, par lettre du 12 février 1996, l'employeur a mis fin au contrat en invoquant l'insuffisance professionnelle de la salariée et son insubordination entraînant de graves préjudices pour l'entreprise ; que contestant cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ;

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-40.556

Cour de cassation

parties que la garantie due par le précédent employeur suppose que la rupture du contrat de travail soit à tout le moins postérieur à l'acte de cession et que Mme Y... ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour mettre à la charge de la société Hurtrel les conséquences pécuniaires de la rupture intervenue en violation des dispositions de l'article L.

214

Cour d'appel de Reims, 7 mai 2003, 01/01708

Cour d'appel

Par jugement en date du 3 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a donné acte au CGEA AGS D'AMIENS de son intervention, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de qualification liant Jérôme Z... à X... PERRIN à la date du 5 juin 2001, a dit que la rupture du contrat de qualification n'est pas imputable à Jérôme Z... et ce, en application de l'article L 122-3-8 du Code du Travail, a fixé la créance de Jérôme Z...

LicenciementRésiliation judiciaire+3
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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.360

Cour de cassation

122-41 du Code du travail ont été observées dès lors que la salariée a été informée de la faculté d'assistance par un conseiller lors de l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation à l'entretien préalable de la salariée n'indiquait pas la nature de la sanction envisagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle X...

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.855

Cour de cassation

; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt du 7 juillet 1999 (n 3228 D - pourvoi n° V 97-44.290), de fixer le terme du contrat à durée déterminée au 25 septembre 1993 et d'accorder une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L.

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