Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.567

Arrêt du 14 mai 2003Pourvoi n° 00-46.567

Non publiéCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la salariée a soutenu que les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail étaient inapplicables aux faits de l'espèce; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse développée devant les juges du fond.
  • Réponse: Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la salariée a soutenu que les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail étaient inapplicables aux faits de l'espèce; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse développée devant les juges du fond.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., agent du Conseil général du département de la Réunion, a été détachée par arrêté du 17 décembre 1986 pour une période de cinq années renouvelée, auprès de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer (ANT), société de droit privé, pour y exercer des fonctions d'assistante de direction ; qu'en juillet 1994, à la suite de directives du ministère de l'Economie et des Finances, l'ANT a réduit sa rémunération et diminué sa qualification et son coefficient ; que la salariée, invoquant des modifications de son contrat de travail, a, par lettre du 5 août 1994, pris acte de la rupture du fait de son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que la responsabilité de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée à la suite du refus par le salarié d'une modification substantielle du contrat, incombe à l'employeur ; que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, cette rupture, en l'absence de faute grave du salarié, est abusive ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond, que l'intéressée avait été placée en position de détachement pour une durée de cinq ans, détachement prolongé pour une autre durée de cinq ans par arrêté du 20 mars 1992 ; d'où il suit qu'en déclarant que la modification sur un élément essentiel du contrat par l'employeur reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la modification par l'employeur d'un élément essentiel du contrat à durée déterminée équivaut à la rupture avant terme de ce contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

2 ) que l'employeur ne peut imposer une modification essentielle des contrats de travail peu important qu'elle soit demandée par l'administration ou l'autorité de tutelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait modifié un élément essentiel du contrat de Mme X... suite à une demande d'un inspecteur du ministère de l'Economie et des Finances au sein de l'ANT ; qu'en déclarant que cette modification reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la salariée a soutenu que les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail étaient inapplicables aux faits de l'espèce ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse développée devant les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ANT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137241bcd58014677412571

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd58014677412571.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.