Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-40.489
Cour de cassationLe fait pour l'employeur de ne pas satisfaire à son obligation de fournir un travail au salarié, caractérise la faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail au profit de ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.270
Cour de cassationle 18 au soir ceci afin de lui permettre de récupérer les heures supplémentaires, ce qui amènera la fin de son emploi au 30 septembre 1997", la salariée ne s'est pas rendue à l'entretien préalable et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité égale aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.565
Cour de cassationA..., qui a été mis en redressement judiciaire, par contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 1996 pour une durée de deux ans ; qu'invoquant le défaut de paiement de son salaire du mois de septembre 1997, il a informé son employeur de sa décision de ne plus venir travailler ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de remise par l'employeur des documents obligatoires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2003, 03/01136
Cour d'appelconclut à la confirmation du jugement dont elle adopte pour l'essentiel les motifs mais à titre incident demande que le montant de la somme qui lui a été allouée par le Conseil de Prud'hommes soit porté à 7.178,59 euros et sollicite en outre des dommages intérêts à hauteur de 1.000 euros ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient : - que l'article L. 122-3-8 du Code du Travail énumère limitativement les causes de rupture du contrat à durée déterminée, que l'inaptitude physique ne fait pas partie de ces causes et que la rupture de son contrat de travail est abusive, - que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-43.584
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché, en qualité de cuisinier, par Mme Y..., exploitante d'un camping à Céret, suivant un contrat à durée déterminée de douze mois à compter du 1er janvier 1996 ; qu'à son retour d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, l'employeur lui a proposé une nouvelle affectation, qu'il a refusée, comme employé de cuisine et de salle avec maintien de son salaire ; qu'après une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 1996 de son employeur lui enjoignant de revenir travailler, il a persisté dans son refus ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.846
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l' article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 26 juin 1997 par la société Elodie boutique en qualité de vendeuse, aux termes d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée de deux ans ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 5 au 8 novembre 1998, puis du 30 novembre au 22 décembre 1998, et du 30 décembre 1998 au 7 janvier 1999 ; que par lettre du 14 janvier 1999, son employeur lui a indiqué qu'il la considérait comme démissionnaire du fait de sa non reparution au magasin depuis le 8 janvier 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.465
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour rupture anticipée du contrat, l'arrêt énonce que c'est en vertu de la loi que le contrat de travail est devenu à durée indéterminée et que, dès lors, le salarié ayant été mis à la retraite alors qu'étaient réunies les conditions légales pour ce faire, il ne pouvait prétendre ni à des dommages-intérêts en application de l'alinéa deuxième de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ni à l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du même Code ; Attendu, cependant, que seul le salarié a qualité pour se prévaloir des dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.280
Cour de cassationLorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-41.495
Cour de cassationLe salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.842
Cour de cassation'article 1315 du Code Civil ; 5 ) qu'une rétractation présentée deux jours après une lettre de démission claire et non équivoque n'implique pas que la volonté de la salariée de démissionner n'a pas été clairement manifestée ; qu'en considérant le contraire, la cour a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.863
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 9 mars 2000 par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole selon contrat à durée déterminée pour une durée de cent jours ; que, par lettre du 21 mars 2000, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'il a refusé de reprendre le travail le 29 mars et a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, le conseil des prud'hommes retient que dans sa lettre, l'employeur a précisé "qu'il contacterait le salarié afin de procéder à
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-42.046
Cour de cassationAttendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé les avertissements des 7 janvier, 10 mars et 31 mars 2000, annulé la mesure de mise à pied du 28 décembre 1999 au 7 janvier 2000, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 13 juin 2000 et condamné en conséquence celui-ci à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que le droit pour le salarié au versement de dommages-intérêts prévu par l'article L.
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