Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 16
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2004, 02-42.657
Cour de cassationLe fait pour un salarié engagé par contrat de travail à durée déterminée de refuser un accroissement de l'amplitude de l'horaire de nuit ne constitue pas une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée par l'employeur du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.739
Cour de cassationLa sanction indemnitaire de la rupture anticipée injustifiée d'un contrat emploi-jeune à durée déterminée doit correspondre au préjudice subi par le salarié en application des dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail et non au montant des rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat, en application des dispositions de droit commun du contrat à durée déterminée (article L. 122-3-8 du Code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-43.651
Cour de cassationalors, selon le moyen que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en se bornant à considérer que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié sans rechercher si une faute grave justifiait la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé la faute grave commise par le salarié, a exactement décidé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.117
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 26 février 1996 par la société Remark en qualité de secrétaire et assistante commerciale chargée du suivi et du démarchage de la clientèle, suivant contrat initiative-emploi à durée déterminée de 24 mois ; que son contrat de travail a été rompu le 6 juillet 1996, au motif qu'hormis les quinze premiers jours d'essai, elle n'avait pas travaillé pour l'entreprise et n'avait pas répondu aux demandes de rapports de visite de clientèle de son employeur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que,
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-42.793
Cour de cassation; que l'employeur a fait connaître le 23 septembre 1998 à M. X... que son engagement s'achevait le jour même avec la fin de l'arrêt de travail pour maladie de la salariée remplacée, tandis que cette dernière prolongeait son absence dans le cadre d'un congé maternité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sur le fondement des articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 00-40.487
Cour de cassation; qu'il a été engagé à la même date par le Port autonome de la Guadeloupe, établissement public industriel et commercial, en qualité de chef de service maritime, pour une durée de cinq ans ; Attendu que le Port autonome de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 octobre 1999), rendu après cassation, (Soc, 31 mars 1999) d'avoir dit le licenciement de M. X... contraire aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de salaires et au titre du logement, alors selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article 45 alinéa 5 du Titre II du Statut général de la fonction publique, qui excluent les fonctionnaires en détachement du bénéfice des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 03-42.960
Cour de cassation; qu'en limitant cette indemnité aux salaires dus jusqu'au 8 août 1997, considéré comme la "date prévisible du retour" de la salariée remplacée tout en constatant qu'au jour de sa décision, elle ignorait, faute, pour l'employeur, de l'en avoir informée, si la salariée avait effectivement repris son poste à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / que le congé parental d'éducation se termine, au plus tard, au troisième anniversaire de l'enfant ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel, en l'état de la carence de l'employeur dans le rapport, qui lui incombait, de la preuve d'un retour anticipé de la salariée en congé parental, remplacée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-44.356
Cour de cassationn'était pas encore réalisé à la date de sa rupture et que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que dès lors, en décidant que cette rupture n'était pas intervenue de façon anticipée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; 2 / que l'erreur commise sur l'objet de la contestation affecte la validité de la transaction ; qu'en l'espèce, il résultait des termes de la transaction conclue entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-41.622
Cour de cassationEst injustifiée la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée d'un salarié pour refus d'obéir aux consignes lui imposant de venir travailler le samedi, dès lors qu'aucune absence non autorisée n'avait été réitérée à la date de la rupture du contrat et qu'une sanction disciplinaire ne peut pas être infligée à titre préventif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.222
Cour de cassationY..., en vertu d'un contrat de retour à l'emploi d'une durée de 13 mois, a été licenciée avec préavis d'un mois, par lettre du 20 mai 1992 ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour dire que les sommes allouées à la salariée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.611
Cour de cassationde congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité correspondant à un mois de salaire pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne l'avait pas convoquée à un entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervenue en l'absence de procédure disciplinaire n'est pas soumise aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.538
Cour de cassation; qu'en l'espèce, ayant elle-même relevé qu'il résulte des propres termes de l'accord transactionnel du 30 juin 1996 que les parties entendaient régler les conséquences d'une "rupture précisément intervenue", la cour d'appel ne pouvait affirmer que rien n'établissait que la rupture n'était pas définitive sans violer les articles 1134, 2044 et suivants du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction doit être appréciée par le juge en fonction des droits respectifs des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur s'était engagé à verser à M. X... la somme de 250 000 francs, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que de son côté M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.