Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées694
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.739

Cour de cassation

La sanction indemnitaire de la rupture anticipée injustifiée d'un contrat emploi-jeune à durée déterminée doit correspondre au préjudice subi par le salarié en application des dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail et non au montant des rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat, en application des dispositions de droit commun du contrat à durée déterminée (article L. 122-3-8 du Code du travail).

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-43.651

Cour de cassation

alors, selon le moyen que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en se bornant à considérer que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié sans rechercher si une faute grave justifiait la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé la faute grave commise par le salarié, a exactement décidé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.117

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 26 février 1996 par la société Remark en qualité de secrétaire et assistante commerciale chargée du suivi et du démarchage de la clientèle, suivant contrat initiative-emploi à durée déterminée de 24 mois ; que son contrat de travail a été rompu le 6 juillet 1996, au motif qu'hormis les quinze premiers jours d'essai, elle n'avait pas travaillé pour l'entreprise et n'avait pas répondu aux demandes de rapports de visite de clientèle de son employeur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que,

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-42.793

Cour de cassation

; que l'employeur a fait connaître le 23 septembre 1998 à M. X... que son engagement s'achevait le jour même avec la fin de l'arrêt de travail pour maladie de la salariée remplacée, tandis que cette dernière prolongeait son absence dans le cadre d'un congé maternité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sur le fondement des articles L. 122-3-8 et L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 00-40.487

Cour de cassation

; qu'il a été engagé à la même date par le Port autonome de la Guadeloupe, établissement public industriel et commercial, en qualité de chef de service maritime, pour une durée de cinq ans ; Attendu que le Port autonome de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 octobre 1999), rendu après cassation, (Soc, 31 mars 1999) d'avoir dit le licenciement de M. X... contraire aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de salaires et au titre du logement, alors selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article 45 alinéa 5 du Titre II du Statut général de la fonction publique, qui excluent les fonctionnaires en détachement du bénéfice des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 03-42.960

Cour de cassation

; qu'en limitant cette indemnité aux salaires dus jusqu'au 8 août 1997, considéré comme la "date prévisible du retour" de la salariée remplacée tout en constatant qu'au jour de sa décision, elle ignorait, faute, pour l'employeur, de l'en avoir informée, si la salariée avait effectivement repris son poste à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / que le congé parental d'éducation se termine, au plus tard, au troisième anniversaire de l'enfant ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel, en l'état de la carence de l'employeur dans le rapport, qui lui incombait, de la preuve d'un retour anticipé de la salariée en congé parental, remplacée par M.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-44.356

Cour de cassation

n'était pas encore réalisé à la date de sa rupture et que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que dès lors, en décidant que cette rupture n'était pas intervenue de façon anticipée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; 2 / que l'erreur commise sur l'objet de la contestation affecte la validité de la transaction ; qu'en l'espèce, il résultait des termes de la transaction conclue entre M. X...

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-41.622

Cour de cassation

Est injustifiée la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée d'un salarié pour refus d'obéir aux consignes lui imposant de venir travailler le samedi, dès lors qu'aucune absence non autorisée n'avait été réitérée à la date de la rupture du contrat et qu'une sanction disciplinaire ne peut pas être infligée à titre préventif.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.222

Cour de cassation

Y..., en vertu d'un contrat de retour à l'emploi d'une durée de 13 mois, a été licenciée avec préavis d'un mois, par lettre du 20 mai 1992 ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour dire que les sommes allouées à la salariée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.611

Cour de cassation

de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité correspondant à un mois de salaire pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne l'avait pas convoquée à un entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervenue en l'absence de procédure disciplinaire n'est pas soumise aux dispositions de l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.538

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, ayant elle-même relevé qu'il résulte des propres termes de l'accord transactionnel du 30 juin 1996 que les parties entendaient régler les conséquences d'une "rupture précisément intervenue", la cour d'appel ne pouvait affirmer que rien n'établissait que la rupture n'était pas définitive sans violer les articles 1134, 2044 et suivants du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction doit être appréciée par le juge en fonction des droits respectifs des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur s'était engagé à verser à M. X... la somme de 250 000 francs, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que de son côté M. X...

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