Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.222

Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 02-40.222

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire que les sommes allouées à la salariée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une créance fixée par le code du travail, que le juge ne fait que constater.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 10 septembre 1991 en qualité de vendeuse par M. Y..., en vertu d'un contrat de retour à l'emploi d'une durée de 13 mois, a été licenciée avec préavis d'un mois, par lettre du 20 mai 1992 ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que pour dire que les sommes allouées à la salariée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une créance fixée par le code du travail, que le juge ne fait que constater ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes allouées au salarié pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, ont la nature de dommages-intérêts fixés par le juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
61372429cd58014677413178

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372429cd58014677413178.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.