Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.651

Arrêt du 15 juin 2004Pourvoi n° 02-43.651

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 2002), de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure; qu'en se bornant à considérer que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié sans rechercher si une faute grave justifiait la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé la faute grave commise par le salarié, a exactement décidé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée lui était imputable; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé en qualité de boulanger le 1er septembre 1999 par la société Gastebois, dans le cadre d'un contrat initiative emploi pour une durée de 24 mois en qualité de boulange, s'est vu notifier le 6 janvier 2000 la rupture anticipée de ce contrat pour "abandon de poste injustifié et prolongé malgré deux mises en demeure de l'employeur" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir imputer la rupture du contrat à l'employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 2002), de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en se bornant à considérer que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié sans rechercher si une faute grave justifiait la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé la faute grave commise par le salarié, a exactement décidé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gastebois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
61372451cd5801467741484a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372451cd5801467741484a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2004.

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