Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.287

Cour de cassation

renouvellements à venir du contrat ; que, partant, l'arrêt attaqué, en retenant que le contrat litigieux avait été clairement conclu pour une durée de cinq ans et que Mlle X... avait dès lors droit à une indemnité égale au nombre de mois correspondant aux renouvellements à venir, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 322-4-8-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, en énonçant par motifs adoptés que la salariée effectuait un horaire proche d'un temps complet, a fait ressortir que les heures de travail qu'elle accomplissait excédaient la durée de travail prévue à l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.301

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir retenu le caractère injustifié de la rupture anticipée prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat en application de l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 01-42.680

Cour de cassation

que son contrat était dépourvu de cause et ne pouvait, en conséquence, lui être appliqué ; que le joueur, estimant que son contrat avait été injustement rompu par l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires pour la période du 1er janvier au 5 février 1999, ainsi que de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...

172

Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2004, 03/03587

Cour d'appel

Madame TAN Y a saisi le 15 avril 2003 le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE en sa formation de référé. Suivant ordonnance du 13 mai 2003, le Conseil des Prud'hommes en sa formation de référé a dit que la rupture du fait de l'employeur était abusive et illégale, condamné la société COLYDIS à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-3-8 du Code du travail, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de précarité. La société COLYDIS a régulièrement interjeté appel de cette décision. En cours de procédure, par jugement en date du 11 décembre 2003 le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE et TARARE a prononcé la liquidation judiciaire de la société COLYDIS et a désigné Maître X en qualité de mandataire liquidateur.

CDD / intérimSalaire / rémunération+4
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173

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-42.121

Cour de cassation

mari en qualité de cuisinier et la femme en qualité de responsable de salle de restaurant, puis s'être présentés sur le lieu de travail le 28 février 1996 avant d'être licenciés verbalement deux jours plus tard, les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 2 avril 2001) de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42.970

Cour de cassation

du médecin qui n'avait pas assisté aux faits ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a donné strictement aucune précision sur la nature exacte des prétendues violences reprochées au salarié, ni sur leur contexte ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 3 / que les limites du débat concernant le licenciement sont fixées par la lettre de licenciement ; que si l'employeur, dans la lettre de licenciement, a invoqué une inexécution volontaire du travail, le juge prud'homal ne peut qu'écarter ce grief dès lors qu'il constate que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas délibérées ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.421

Cour de cassation

; qu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et de dommages-et-intérêts pour rupture abusive ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.488

Cour de cassation

en matière d'horaires et de pointage ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 septembre 2001) d'avoir décidé que la rupture du contrat à durée déterminée était justifiée par une faute grave et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnité fondée sur l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.399

Cour de cassation

pour la période du 21 février 2000 au 20 août 2000 ; que son contrat de travail a été rompu par l'employeur le 31 mai 2000 pour absences abusives et non justifiées et perte de confiance ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive sur le fondement de l'article L.

Cause réelle et sérieuseCassation+5
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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.918

Cour de cassation

recommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation ; Et attendu que le récépissé a été reçu par Mme X... le 25 juin 2002 et qu'il est établi qu'elle a déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 septembre 2002 un mémoire contenant l'énoncé des moyens ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée et débouter cette dernière de ses demandes, le conseil de prud'hommes a relevé qu'aucune faute grave n'était établie à l'encontre de Mme Y...

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.221

Cour de cassation

; que, le 22 février 1999, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave au motif qu'il s'était rendu responsable de trois accidents de la circulation les 20 juin et 17 novembre 1998 et le 13 janvier 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et une indemnité pour rupture abusive sur le fondement de l'article L.

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