Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.287
Cour de cassationrenouvellements à venir du contrat ; que, partant, l'arrêt attaqué, en retenant que le contrat litigieux avait été clairement conclu pour une durée de cinq ans et que Mlle X... avait dès lors droit à une indemnité égale au nombre de mois correspondant aux renouvellements à venir, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 322-4-8-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, en énonçant par motifs adoptés que la salariée effectuait un horaire proche d'un temps complet, a fait ressortir que les heures de travail qu'elle accomplissait excédaient la durée de travail prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.301
Cour de cassationAttendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir retenu le caractère injustifié de la rupture anticipée prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 01-42.680
Cour de cassationque son contrat était dépourvu de cause et ne pouvait, en conséquence, lui être appliqué ; que le joueur, estimant que son contrat avait été injustement rompu par l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires pour la période du 1er janvier au 5 février 1999, ainsi que de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2004, 03/03587
Cour d'appelMadame TAN Y a saisi le 15 avril 2003 le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE en sa formation de référé. Suivant ordonnance du 13 mai 2003, le Conseil des Prud'hommes en sa formation de référé a dit que la rupture du fait de l'employeur était abusive et illégale, condamné la société COLYDIS à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-3-8 du Code du travail, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de précarité. La société COLYDIS a régulièrement interjeté appel de cette décision. En cours de procédure, par jugement en date du 11 décembre 2003 le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE et TARARE a prononcé la liquidation judiciaire de la société COLYDIS et a désigné Maître X en qualité de mandataire liquidateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-42.121
Cour de cassationmari en qualité de cuisinier et la femme en qualité de responsable de salle de restaurant, puis s'être présentés sur le lieu de travail le 28 février 1996 avant d'être licenciés verbalement deux jours plus tard, les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 2 avril 2001) de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42.970
Cour de cassationdu médecin qui n'avait pas assisté aux faits ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a donné strictement aucune précision sur la nature exacte des prétendues violences reprochées au salarié, ni sur leur contexte ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 3 / que les limites du débat concernant le licenciement sont fixées par la lettre de licenciement ; que si l'employeur, dans la lettre de licenciement, a invoqué une inexécution volontaire du travail, le juge prud'homal ne peut qu'écarter ce grief dès lors qu'il constate que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas délibérées ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.421
Cour de cassation; qu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et de dommages-et-intérêts pour rupture abusive ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.488
Cour de cassationen matière d'horaires et de pointage ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 septembre 2001) d'avoir décidé que la rupture du contrat à durée déterminée était justifiée par une faute grave et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnité fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.399
Cour de cassationpour la période du 21 février 2000 au 20 août 2000 ; que son contrat de travail a été rompu par l'employeur le 31 mai 2000 pour absences abusives et non justifiées et perte de confiance ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.918
Cour de cassationrecommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation ; Et attendu que le récépissé a été reçu par Mme X... le 25 juin 2002 et qu'il est établi qu'elle a déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 septembre 2002 un mémoire contenant l'énoncé des moyens ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée et débouter cette dernière de ses demandes, le conseil de prud'hommes a relevé qu'aucune faute grave n'était établie à l'encontre de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-41.172
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, annexés au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 122-3-8, L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-1-1 du Code du travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.221
Cour de cassation; que, le 22 février 1999, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave au motif qu'il s'était rendu responsable de trois accidents de la circulation les 20 juin et 17 novembre 1998 et le 13 janvier 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et une indemnité pour rupture abusive sur le fondement de l'article L.
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Méthode et périmètre
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