Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.399

Arrêt du 6 octobre 2004Pourvoi n° 02-43.399

Non publiéCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de couturière à temps partiel par l'association Planète Tempo suivant contrat emploi solidarité conclu pour la période du 21 février 2000 au 20 août 2000 ; que son contrat de travail a été rompu par l'employeur le 31 mai 2000 pour absences abusives et non justifiées et perte de confiance ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, le jugement attaqué, après avoir constaté l'existence d'un nombre important d'absences injustifiées, retient que l'employeur ne peut se prévaloir comme faute grave des absences répétées qu'il a toujours tolérées jusqu'alors et que la rupture est motivée par une cause réelle et sérieuse ;

qu'à défaut d'écrit, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée ;

qu'en l'espèce, le contrat emploi solidarité fourni par les parties ne revêt pas la signature de la salariée ; qu'il convient de requalifier le contrat emploi solidarité en contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, le conseil de prud'hommes qui, en l'absence de demande du salarié, a requalifié d'office le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a excédé ses pouvoirs et, par là-même, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ;

Condamne l'association Planète Tempo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez , conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372427cd58014677412f26

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