Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.970
Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 02-42.970
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les violences reprochées étaient établies par la concordance entre les déclarations de la victime, supérieur hiérarchique de M. X., et les constatations objectives consignées dans le certificat médical; qu'en décidant que ces violences constituaient une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les violences reprochées étaient établies par la concordance entre les déclarations de la victime, supérieur hiérarchique de M. X., et les constatations objectives consignées dans le certificat médical; qu'en décidant que ces violences constituaient une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1997 par la société Noralsa manutention selon un contrat à durée déterminée de 24 mois pour occuper les fonctions de mécanicien SAV ; qu'il a été licencié par lettre du 16 juin 1998 pour faute lourde ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen :
1 / que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur; que nul ne peut se fabriquer de preuve à soi-même ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que les faits reprochés au salarié étaient établis par la concordance des propres déclarations de la victime et des constatations du certificat du médecin qui n'avait pas assisté aux faits ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel n'a donné strictement aucune précision sur la nature exacte des prétendues violences reprochées au salarié, ni sur leur contexte ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
3 / que les limites du débat concernant le licenciement sont fixées par la lettre de licenciement ; que si l'employeur, dans la lettre de licenciement, a invoqué une inexécution volontaire du travail, le juge prud'homal ne peut qu'écarter ce grief dès lors qu'il constate que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas délibérées ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
4 / que, en toute hypothèse, la faute grave est la faute délibérée qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que des négligences, même répétées, ne peuvent constituer une faute grave ;
que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les violences reprochées étaient établies par la concordance entre les déclarations de la victime, supérieur hiérarchique de M. X..., et les constatations objectives consignées dans le certificat médical ; qu'en décidant que ces violences constituaient une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Noralsa manutention ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372450cd580146774147ad
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372450cd580146774147ad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2004.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
