Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.366

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Monoprix à compter du 6 avril 1999 selon un contrat de qualification d'une durée de 18 mois ; que le contrat a été rompu pour faute grave le 23 novembre 1999 ; qu'estimant la rupture de son contrat de travail abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-et-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour perte de formation ; Attendu que pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il apparaissait en définitive que la réalité des faits reprochés à M.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-44.504

Cour de cassation

122-17 du Code du travail est inopérant dès lors que, par un motif non critiqué, le jugement, bien qu'ayant admis la validité du reçu pour solde de tout compte, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a décidé que les sommes réclamées par M. X... à titre de compléments de salaire, dimanches, repos compensateurs et indemnités de déplacement n'étaient pas dues ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.021

Cour de cassation

2 ) que les frais de rapatriement au sens de l'article L. 22-3-8 du Code du travail comprennent l'ensemble des dépenses exposées par le salarié en raison de son rapatriement, et donc, s'il y a lieu, les frais de vente du logement à l'étranger et les frais de logement provisoire ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé par fausse interprétation, l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, sous couvert de griefs de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont fixé le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-47.708

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 25 janvier 2000 en qualité de chauffeur poids-lourds par la société SHTB selon contrat à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2000 ; que l'employeur, après entretien préalable du 22 mai, lui a notifié la rupture immédiate du contrat par lettre du 25 mai 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ainsi que de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que celui-ci reconnaissait avoir emprunté l'accotement herbeux et que la perte de contrôle de son véhicule constituait de toute évidence une faute ;

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.876

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non paiement des salaires, et, celui-ci ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 13 juillet 1999, fixer sa créance au titre des salaires échus et des dommages et intérêts dus en application de l'article L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.649

Cour de cassation

; que l'absence présentant un caractère exceptionnel et non renouvelé n'est pas non plus constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant au contraire que le fait de s'endormir sur un lieu que l'on est censé surveiller et protéger et le fait de quitter ce même lieu sans attendre l'arrivée de la relève sont des manquements intolérables qui rendent impossible la poursuite des relations contractuelles même un jour de plus, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-3-8 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40.849

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'éducateur sportif par la société Fréquence forme suivant contrat à durée déterminée du 21 décembre 2000 conclu pour la période du 6 novembre 2000 au 31 juillet suivant ; qu'après avoir renvoyé le salarié de son lieu de travail le 2 février 2001, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave par courrier du 21 février 2001 ; qu'estimant que cette rupture était intervenue en violation des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-43.541

Cour de cassation

temps des décisions administratives mettant ce fonctionnaire en disponibilité puis lui confiant une mission d'études temporaire de sorte que la rupture imposée par les décisions administratives avait été finalement négociée d'un commun accord, aucune indemnité n'étant due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.139

Cour de cassation

1 / que le salarié imputait à faute à l'employeur non seulement une fausse déclaration sur le jour de l'accident du travail, mais également un défaut de déclaration et de paiement de certaines heures supplémentaires ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de ce dernier chef, à énoncer que ses affirmations "ne sont corroborées par aucun élément de preuve", la cour d'appel n'a pas, par cette simple affirmation, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.285

Cour de cassation

état de manquements aux obligations contractuelles, la cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, l'exception des dispositions des articles L. 122-32-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en confirmant l'incompétence du conseil de prud'hommes au motif que M. X...

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