Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.809
Cour de cassationune indemnité inférieure aux revenus d'une année de travail, motif pris de ce qu'il n'apportait aucun élément, notamment sur la durée de la privation d'emploi, permettant d'apprécier l'étendue de son préjudice, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article L. 322-4-20 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.772
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8, L. 123-3-13 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2001 en qualité de secrétaire par M. Y..., avocat, selon contrat de qualification d'une durée de 24 mois qui a été rompu le 19 septembre 2001 ; que l'employeur l'ayant considérée comme démissionnaire, la salariée, soutenant avoir pris effectivement ses fonctions le 1er juin 2001, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le contrat conclu entre les parties était un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, après avoir
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-44.766
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Cicotitres en qualité de technicien, catégorie C, selon contrat à durée déterminée du 9 août 2000 dont le terme initial a été prolongé au 30 juin 2001 ; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave par lettre recommandée du 21 décembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'à la suite des incidents d'ordre relationnel ayant opposé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-40.548
Cour de cassationa été engagé à compter du 26 février 2001 par la société SEMG en qualité de chef d'équipe coffreur, suivant contrat à durée déterminée établi le 5 mars 2001 pour une durée de six mois ; que la société ayant rompu le contrat par courrier du 13 mars 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-40.537
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé par la société Huet jardin loisirs en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée de vingt-quatre mois à compter du 4 février 2001, a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise par avis du médecin du travail du 26 février 2002, établi selon la procédure applicable en cas de danger immédiat ; que le 12 mars 2002, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail, en raison de son inaptitude ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-46.974
Cour de cassationLe contrat emploi consolidé à durée déterminée ne peut être conclu, en vertu d'une convention avec l'Etat, que pour une durée initiale de douze mois renouvelable chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Sa rupture anticipée, alors même qu'il avait été conclu initialement pour une durée de soixante mois, ne peut dès lors donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail que jusqu'au terme de la période de douze mois au cours de laquelle il a été conclu ou renouvelé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 03-45.705
Cour de cassationà un entretien en vue de son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié aurait omis de déférer à une mise en demeure de reprendre son travail ou que son absence aurait causé à l'entreprise une désorganisation rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 ) qu'en qualifiant de faute grave le fait , pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.560
Cour de cassationarticle 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et les articles 21 et 23 du décret du 16 septembre 1985, ensemble les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-45.592
Cour de cassationa été engagée le 1er septembre 1999 en qualité de secrétaire par M. Y... exploitant en nom personnel l'entreprise Sud Bretagne mécanique, selon contrat initiative emploi d'une durée de deux ans, rompu pour faute grave le 2 mars 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2003) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-43.192
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 7 janvier 2002 en qualité de vendeur dans l'établissement "Minibouffe", par contrat à durée déterminée de deux mois ; qu'en se présentant le 9 janvier 2002 sur son lieu de travail, il a appris que le magasin était fermé suite à une décision administrative ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de deux mois de salaire, d'indemnité de congés payés et de prime de précarité, le conseil de prud'hommes a relevé que la fermeture de l'établissement avait été
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-44.913
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du Code du travail relatives à l'obligation de reclassement (mise à la charge de l'employeur) d'un salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle s'appliquent au contrat à durée déterminée. En revanche, celles de l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du même Code instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié ni reclassé, ni licencié, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée, lequel ne peut pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité d'un reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-45.778
Cour de cassationde travail à durée indéterminée, sur un précédent arrêt qui se borne dans son dispositif à ordonner la réouverture des débats ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait résulter d'un tel arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable et fondée la demande de requalification opposée par l'AGS et, requalifiant, a rejeté les demandes de la salariée fondées sur le contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.
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Méthode et périmètre
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