Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.877

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève qu'une transaction ne comporte pas de concessions réciproques en déduit exactement que le bureau de conciliation, qui a constaté l'accord des parties, n'a pas vérifié si celles-ci avaient été informées de leurs droits respectifs en sorte qu'il avait commis un excès de pouvoir qui rendait l'appel recevable et que l'accord était nul.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-47.676

Cour de cassation

pas son travail à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, la rupture serait alors abusive, en l'absence de licenciement, peu important que les faits reprochés à la salariée soient fondés, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, en tout état de cause, retenir une faute grave à la charge de la salariée, sans violer les articles L. 122-4, L. 122-14, L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen critique des motifs surabondants de l'arrêt alors qu'il ne lui reproche que de l'avoir déboutée de ses demandes en résiliation judiciaire avec dommages-intérêts, indemnité de préavis et congés payés y afférents et que la salariée n'avait formulé aucune demande subsidiaire au titre d'un licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.266

Cour de cassation

en vue du reclassement du salarié hors de son entreprise, ou du groupe d'entreprise auquel il appartient ; d'où il suit qu'en reprochant à l'employeur d'avoir conservé une attitude passive après avoir pourtant constaté que la salariée était inapte à tout emploi dans l'entreprise, la cour viole par refus d'application les articles L. 121-1, alinéa 1er, et L. 122-3-8 du Code du travail, 1131 et 1134 du Code civil, et, par fausse application, l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-41.563

Cour de cassation

; que ce plan a prévu le maintien de M. X... au service du cessionnaire en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la société CDE ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner la société In'technologies à verser à M. X... une somme par application de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-43.369

Cour de cassation

mensonger de telles dénonciations et, partant, la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel, qui a au contraire considéré que ces dénonciations n'étaient pas fautives au motif inopérant que la salariée justifiait, non des faits de harcèlement proprement dits, mais seulement de "sa perturbation imputée à ses conditions de travail", a violé l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-41.876

Cour de cassation

déterminée et une indemnité de précarité ; que le congé parental de Mme Y... a encore été prolongé jusqu'au 30 septembre 2003 ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la rupture irrégulière de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué retient que le terme visé par l'article L. 122-3-8 du Code du travail est celui qui était connu à la date de la rupture, le montant de la réparation forfaitaire minimale définie en cas de rupture anticipée ne pouvant être suspendu à un événement postérieur aléatoire ; qu'en l'espèce, le terme connu du contrat à durée déterminée de Mme X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-40.750

Cour de cassation

a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée injustifiée de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.695

Cour de cassation

Selon le 3e alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail, lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 de ce code, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la durée du cycle de travail.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-40.186

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par Mme Y... en qualité de serveuse par un contrat à durée déterminée saisonnier du 1er juin au 30 novembre 2002 ; que l'employeur a fermé son restaurant le 30 septembre 2002 et a été déclaré en liquidation judiciaire le 20 novembre suivant ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que la rupture s'était faite d'un commun accord puisque Mlle X... n'avait pas contesté la remise de la feuille ASSEDIC et le certificat de travail fait par Mme Y...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.006

Cour de cassation

Ayant fait ressortir qu'avant de rompre le contrat de travail qui le liait à un fonctionnaire placé en position hors cadre, l'employeur ne l'avait pas mis en mesure de prendre position sur le changement de situation professionnelle qu'impliquait la privatisation de l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire que la rupture du contrat de travail du salarié était dénuée de cause réelle et sérieuse.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.172

Cour de cassation

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'en avoir tirer les conséquences pécuniaires alors, selon le moyen, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en allouant à M.

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