Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-40.793

Cour de cassation

; que la mise en redressement judiciaire de l'employeur ne présentant pas les caractères de la force majeure, le licenciement prononcé en période de garantie d'emploi au motif dudit redressement est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de sa demande à ce titre, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil et L. 122-3-8, L. 122-14-3 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.232

Cour de cassation

Les dommages-intérêts pour rupture abusive dus en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, après avoir énoncé ce principe, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus au salarié

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.655

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-8 du code du travail que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, dans un litige relatif à la rupture d'un contrat à durée déterminée, accorde au salarié des dommages-intérêts sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par l'employeur

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-40.619

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance à l'égard de M. Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou de l'autre des parties ou de force majeure ; Attendu que Mme X... a été engagée par M. Z...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.911

Cour de cassation

; qu'en déclarant régulière la rupture avant terme, prononcée "de bonne foi" par la société ADS luminaire à la demande de l'établissement chargé de l'enseignement théorique du salarié, du contrat de qualification qu'elle avait conclu avec M. X... en considération de ce que "la formation théorique avait un caractère obligatoire dont l'employeur devait tenir compte pour l'exécution du contrat qu'il avait conclu", la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-47.371

Cour de cassation

; que la procédure de redressement judiciaire de la société, ouverte le 2 septembre 1997, a été transformée en liquidation judiciaire le 7 octobre 1997 et les opérations de liquidation ont été clôturées le 7 mars 2000 pour insuffisance d'actif ; que le 25 avril 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier des dommages-intérêts prévus par l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.237

Cour de cassation

et aux punitions abusives, et énonçant : "les sévices à enfant avec forte pression morale et le non-respect de l'intégrité de l'enfant sont des motifs justifiant votre licenciement pour faute grave" ; que le juge d'instruction a rendu, le 23 décembre 1999, une ordonnance de non lieu devenue définitive ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que pour décider que le "licenciement pour faute grave" est fondé et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les doléances des enfants âgés de 9 à 10 ans, qui faisaient état de violences exercées à leur encontre par M. X...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-46.129

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 10 octobre 2001 par le centre hospitalier d'Ussel en vertu d'un contrat emploi solidarité d'un an, prenant effet le 5 novembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ainsi que pour préjudice distinct ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que dans le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 16 février 2002, après avoir formulé diverses récriminations sur ses conditions de travail, Mme X...

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.295

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-24-4, alinéa 1er et L. 241-10-1 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y..., exploitant vinicole, par contrat de qualification "adulte" de seize mois du 16 mars 2002 au 30 juillet 2003, pour une qualification d'ouvrier polyvalent tractoriste ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise du 23 décembre 2002, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserve, en précisant que "l'état de santé actuel de M. X... contre-indique la poursuite de son travail au poste de tractoriste, le port de charges lourdes au-delà de 25 kg ;

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.995

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code régissant les contrats de travail à durée déterminée. Doit donc être cassé l'arrêt qui, ayant retenu que des salariés engagés par une association intermédiaire n'avaient été employés et rétribués que sur une période limitée dans le temps, a décidé qu'en ne fournissant plus de travail à l'issue de cette période, l'association intermédiaire avait rompu les contrats de travail à durée déterminée en violation de l'article L. 122-3-8 du code du travail.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.936

Cour de cassation

Attendu que pour allouer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient son ancienneté et le contenu de dispositions conventionnelles ; Attendu cependant qu'en application du texte susvisé, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des articles L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; Qu'en statuant comme elle l'a fait tout en relevant que M. X...

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