Code du travail

Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées694
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-8

694 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 05-44.814

Cour de cassation

Le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que l'employeur a demandé à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement du fonctionnaire avant son terme, en a déduit que cette rupture à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.106

Cour de cassation

; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle pour que la rupture du contrat soit prononcée aux torts de l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat de qualification, alors, selon le moyen, qu' il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil et L. 122-3-8 du code du travail que l'employeur a la faculté, comme toute partie à un contrat synallagmatique envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée avant son échéance en cas de faute grave du salarié, l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.669

Cour de cassation

les somme de 1 688 euros à titre de rémunérations pour la période du 1er au 23 septembre 2002 et 700 euros correspondant à la cession des droits d'auteur ; Attendu que le moyen est inopérant relativement à ces condamnations, aucun grief n'étant développé à l'encontre de l'arrêt ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la partie de la rémunération entre le 23 septembre et la fin du contrat ; Vu les articles L. 122-3-8 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.240

Cour de cassation

L'article 6 de la convention collective des organismes de formation prévoyant la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée intermittent "dont le seuil déclenchant une requalification est de 715 heures d'intervention en face à face pédagogique établies sur neuf mois d'activité glissant sur une période de douze mois", doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que ce dernier ne justifie pas du seuil nécessaire sur neuf mois d'activité glissant sur une période de douze mois

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.180

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-8 du code du travail, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour décider qu'un salarié a rompu son contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, retient que celui-ci a signé sa lettre de "démission" sans contrainte, ne s'est pas représenté dans les locaux de l'entreprise après l'expiration de son arrêt de travail, n'a pas accepté l'offre de réintégration qui lui a été faite et n'a imputé aucun comportement fautif à l'employeur

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.355

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'association Partenaire international devenue Partenaire insertion du 2 mai 2001 au 1er mai 2002 pour une durée hebdomadaire de 30 heures, suivant contrat emploi consolidé signé le 28 mars 2001 ; qu'il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er juillet 2001 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 octobre suivant, arguant de réductions d'horaire, d'impayés de salaire et d'un défaut d'affiliation auprès des organismes sociaux ; Attendu que pour dire que le contrat de travail

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.063

Cour de cassation

le 28 avril 2003 par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, annulée le 18 mai 2005 par le Conseil d'Etat ; Attendu que le Vélo club de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 5, 8, 64 du titre XIV du règlement de l'Union cycliste internationale, 13.1.043 et 13.1.051 du titre XIII de ce règlement, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-3-8 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.906

Cour de cassation

de prolongation d'arrêt de travail pour justifier de son absence à compter du 17 juin 2004, sans déduire de ses propres constatations qu'ayant initialement bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 16 juin 2004, elle avait nécessairement informé son employeur par la remise du certificat médical initial d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-44.967

Cour de cassation

compensatrice de délais congés, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat d'adaptation conclu entre les parties le 23 octobre 2003 a été rompu par lui en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail et de l'avoir ainsi condamné à payer à Mme X...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 04-47.059

Cour de cassation

Le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée. Viole ce texte, la cour d'appel qui juge que le contrat de travail était un contrat à durée déterminée alors qu'il avait été conclu pour la durée d'un chantier et n'entrait dans aucun des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du code du travail

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-40.412

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen réunis : Vu les articles L. 122-3-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de professeur d'anglais par la société Groupe Wesford selon contrat à durée déterminée du 20 septembre 2000 pour dispenser 392 heures de cours du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2001 ; qu'elle a reçu le 31 décembre 2000, alors qu'elle avait dispensé 162 heures d'enseignement, un solde de tout compte et une attestation ASSEDIC ; qu'elle a repris son activité le 4 janvier 2001, que le 31 juillet l'employeur lui a adressé un solde de tout compte et une attestation ASSEDIC ;

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.259

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la rémunération du salarié, qui avait été dispensé d'exécuter son préavis, était composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que M. X... soulignait que pourtant, seule la rémunération fixe lui avait été versée durant le préavis ; qu'en ne calculant pas l'indemnité compensatrice de prévoir sur la base de la moyenne annuelle de la rémunération globale du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

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