Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.412

Arrêt du 7 mars 2007Pourvoi n° 05-40.412

Non publiéContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen réunis :

Vu les articles L. 122-3-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de professeur d'anglais par la société Groupe Wesford selon contrat à durée déterminée du 20 septembre 2000 pour dispenser 392 heures de cours du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2001 ; qu'elle a reçu le 31 décembre 2000, alors qu'elle avait dispensé 162 heures d'enseignement, un solde de tout compte et une attestation ASSEDIC ;

qu'elle a repris son activité le 4 janvier 2001, que le 31 juillet l'employeur lui a adressé un solde de tout compte et une attestation ASSEDIC ;

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir que les relations contractuelles, à compter du 4 janvier 2001, soient qualifiées de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et se voir allouer des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que, pour rejeter toutes les demandes de Mme X..., l'arrêt retient qu'il n'est pas douteux que l'envoi d'un courrier contenant le solde de tout compte le 31 décembre 2000 résulte d'une erreur du secrétariat de l'employeur et que le contrat de travail à durée déterminée initial s'est poursuivi jusqu'à son terme en dépit de l'arrêt de travail du 27 février 2001 et qu'aucun contrat à durée indéterminée n'a pris naissance le 4 janvier 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture du contrat à durée déterminée initial avait été notifiée par l'envoi du solde de tout compte et d'une attestation ASSEDIC, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'accord de la salariée à l'annulation de cette décision de rupture, a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Groupe Wesford aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724b0cd580146774178d0

Poursuivre la recherche