Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.106

Arrêt du 31 mai 2007Pourvoi n° 06-41.106

Non publiéLicenciementFaute graveRésiliation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la rupture d'un contrat de qualification avant l'échéance du terme conformément aux dispositions de l'article L. 122 -3-8 du code du travail qui lui sont applicables ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu' en cas de faute grave ou de force majeure; que l'employeur qui peut rompre le contrat à durée déterminée dans ces conditions, n'est pas recevable à demander la résiliation judiciaire d'un tel contrat, en sorte que l'exercice de son action s'analyse en une rupture anticipée de ce contrat; que sans encourir les griefs du moyen, la décision est légalement justifiée.
  • Réponse: Attendu que la rupture d'un contrat de qualification avant l'échéance du terme conformément aux dispositions de l'article L. 122 -3-8 du code du travail qui lui sont applicables ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu' en cas de faute grave ou de force majeure; que l'employeur qui peut rompre le contrat à durée déterminée dans ces conditions, n'est pas recevable à demander la résiliation judiciaire d'un tel contrat, en sorte que l'exercice de son action s'analyse en une rupture anticipée de ce contrat; que sans encourir les griefs du moyen, la décision est légalement justifiée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Résiliation judiciaire faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2005), que l'AGAM 06, association de gestion des professions de santé pour la région PACA, a engagé Mme X... par contrat de qualification pour une durée de vingt-trois mois à compter du 17 septembre 2001 jusqu'au 31 août 2004 en vue de la préparation d'un BTS d'assistante de gestion PME/PMI ; que la salariée n'ayant plus reparu au travail à compter du 25 juillet 2002, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 26 août 2002 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de qualification à la date du 26 juillet 2002 en raison des fautes graves commises par la salariée ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle pour que la rupture du contrat soit prononcée aux torts de l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat de qualification, alors, selon le moyen, qu' il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil et L. 122-3-8 du code du travail que l'employeur a la faculté, comme toute partie à un contrat synallagmatique envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée avant son échéance en cas de faute grave du salarié, l'article L. 122- 3-8 ne limitant pas les modalités de la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur au seul licenciement ; qu'en énonçant que l'AGAM 06 n'était pas recevable à demander la résiliation judiciaire du contrat de qualification de Mme X... pour faute grave de celle-ci, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 1184 du code civil et par fausse application l'article L. 122-3-8 du code du travail, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la rupture d'un contrat de qualification avant l'échéance du terme conformément aux dispositions de l'article L. 122 -3-8 du code du travail qui lui sont applicables ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu' en cas de faute grave ou de force majeure ; que l'employeur qui peut rompre le contrat à durée déterminée dans ces conditions, n'est pas recevable à demander la résiliation judiciaire d'un tel contrat, en sorte que l'exercice de son action s'analyse en une rupture anticipée de ce contrat ; que sans encourir les griefs du moyen, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association AGAM 06 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
61372516cd5801467741addc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372516cd5801467741addc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.