Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.355

Arrêt du 23 mai 2007Pourvoi n° 06-40.355

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par l'association Partenaire international devenue Partenaire insertion du 2 mai 2001 au 1er mai 2002 pour une durée hebdomadaire de 30 heures, suivant contrat emploi consolidé signé le 28 mars 2001; qu'il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er juillet 2001 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 octobre suivant, arguant de réductions d'horaire, d'impayés de salaire et d'un défaut d'affiliation auprès des organismes sociaux.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: Attendu que pour dire que le contrat de travail signé le 28 mars 2001 entre les parties a été rompu le 1er juillet 2001 d'un commun accord entre les parties et débouter en conséquence le salarié de ses demandes en rappel de salaire et en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail l'arrêt retient que le salarié ne sétait plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er juillet 2001 et qu'il avait ainsi pris acte de l'incapacité financière de son employeur de l'embaucher sans la prise en charge à hauteur de 80 % dont il lui avait indiqué qu'il pouvait bénéficier alors que cette aide ne pouvait être que de 20 %.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Partenaire international devenue Partenaire insertion du 2 mai 2001 au 1er mai 2002 pour une durée hebdomadaire de 30 heures, suivant contrat emploi consolidé signé le 28 mars 2001 ; qu'il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er juillet 2001 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 octobre suivant, arguant de réductions d'horaire, d'impayés de salaire et d'un défaut d'affiliation auprès des organismes sociaux ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail signé le 28 mars 2001 entre les parties a été rompu le 1er juillet 2001 d'un commun accord entre les parties et débouter en conséquence le salarié de ses demandes en rappel de salaire et en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail l'arrêt retient que le salarié ne sétait plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er juillet 2001 et qu'il avait ainsi pris acte de l'incapacité financière de son employeur de l'embaucher sans la prise en charge à hauteur de 80 % dont il lui avait indiqué qu'il pouvait bénéficier alors que cette aide ne pouvait être que de 20 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas caractérisé de volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin à leurs relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat de travail signé le 28 mars 2001 entre M. X... et l'association Partenaire international devenue association Partenaire insertion a été rompu le 1er juillet 2001 d'un commun accord entre les parties, et dit n'y avoir lieu en conséquence à dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, ni à perte de salaire du 1er juillet au 26 octobre 2001, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne l'association Partenaire insertion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372511cd5801467741ab3c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372511cd5801467741ab3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.