Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.323
Cour de cassation; qu'estimant qu'il s'agissait en réalité d'une rupture anticipée de son contrat d'intérim, et être de plus victime d'une discrimination raciale au sein de l'entreprise utilisatrice, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2002 ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par la salariée, l'arrêt, après avoir relevé, en se référant à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.925
Cour de cassationdate d'effet du contrat lorsque celle-ci n'est pas mentionnée dans la convention ; de sorte qu'en le déboutant de ses demandes au motif inopérant qu'il ne s'était pas présenté à son travail, alors qu'il n'avait jamais été informé par son employeur de la date d'effet du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43.377
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chirurgien dentiste, a engagé Mme Y... en qualité de femme de ménage selon contrat initiative emploi à durée déterminée du 11 février 2003 pour une période allant du 11 février 2003 au 10 février 2005 ; que M. X... a notifié à Mme Y... la rupture de son contrat de travail par une lettre du 22 juillet 2003 indiquant à la salariée qu'elle était licenciée pour faute lourde ; que Mme Y... a saisi la juridiction prudhomale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 12 236,17 euros de dommages-intérêts à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-41.284
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Attendu que la rupture, d'un commun accord du contrat à durée déterminée suppose l'existence d'une volonté claire et non équivoque de chacune des parties de mettre fin audit contrat ; Attendu que Mme X... a été engagée par la maison de retraite Saint-Jean-des-Vignes, en qualité d'agent de service, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 19 novembre 2002 au 11 février 2003 ; que le contrat a été renouvelé pour une nouvelle période du 12 février 2003 au 31 août 2003 ; que par lettre en date du 9 avril 2003, Mme X... informait son
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-43.445
Cour de cassation; qu'il leur a été notifié le 11 avril 2002 la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture anticipée des contrats à durée déterminée était abusive et de les avoir condamnés en conséquence au paiement des dommages et intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail alors, selon le moyen : 1 / que sauf stipulation écrite contraire le contrat de travail est à temps plein et l'employeur est fondé à compter sur la présence du salarié sur le lieu de travail aux horaires de travail ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'ils ne pouvaient reprocher à MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.570
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article L. 122-3-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Beillard par contrat de qualification du 25 octobre 2002 devant prendre fin au 30 septembre 2004, dans le cadre de la préparation du brevet de technicien fleuriste ; qu'après un arrêt de travail pour maladie du 18 au 23 août 2003, l'employeur lui a fait signer le 26 août un courrier qu'il a adressé à la direction départementale du travail aux termes duquel le contrat de travail était rompu d'un commun accord ; que la salariée a contesté aussitôt cette rupture puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour d'appel d'Amiens, 24 octobre 2007, 06/04401
Cour d'appellocaux de la profession, sans pouvoir excéder 3 semaines ", cette durée excédant la durée légale autorisée de l'essai dans le cas de contrat à durée déterminée de moins de 6 mois ; Attendu en conséquence que la rupture du contrat de travail de Pascal Y... lui a été notifiée par son employeur hors période d'essai et hors les cas autorisés par l'article L 122-3-8 du code du travail ; que cette rupture étant abusive, il convient de confirmer le jugement en ce que faisant application de ces dispositions il a alloué à Pascal Y... la somme de 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-43.848
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-13 du code du travail que la seule sanction de l'irrégularité d'un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, est la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée que, sauf fraude, seul le salarié peut revendiquer. En l'absence d'une telle demande, le salarié qui exerce une action en rupture abusive du contrat à durée déterminée en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail est fondé à obtenir des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-42.525
Cour de cassationDEPF) ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la seule nomination de M. Michel comme entraîneur titulaire du DEPF le 1er juillet 2001, pouvait constituer une modification des fonctions de M. X..., qui ne possédait pas le diplôme requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-43.867
Cour de cassationLa faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La cour d'appel qui a constaté que le salarié avait dû quitter son emploi dès la constatation de la faute grave par la lettre lui notifiant sa mise à pied conservatoire, en a exactement déduit que l'employeur pouvait se prévaloir de la faute grave, peu important qu'il ait accordé au salarié le bénéfice d'indemnités auxquelles il n'aurait pu prétendre en raison de cette faute
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.873
Cour de cassationdans l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... avait commis une faute grave en procédant de sa propre initiative à la résiliation du contrat conclu avec l'unique client de l'agence matrimoniale, en restituant à celui-ci les chèques qu'il avait remis et en lui indiquant que l'agence allait cesser son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ; 2 / que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que le juge du fond ne peut retenir d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, M. Y... avait reproché à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-42.414
Cour de cassation1 / qu'une période de travail non effectué ne saurait être assimilée à une période de travail effectif dans le cadre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en incluant dans le montant des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, une indemnité de droits d'image et une indemnité de déplacement qui ne pouvaient être dues qu'à raison d'un travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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