Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.377

Arrêt du 29 novembre 2007Pourvoi n° 06-43.377

Non publiéFaute graveFaute lourdeContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02538

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chirurgien dentiste, a engagé Mme Y... en qualité de femme de ménage selon contrat initiative emploi à durée déterminée du 11 février 2003 pour une période allant du 11 février 2003 au 10 février 2005 ; que M. X... a notifié à Mme Y... la rupture de son contrat de travail par une lettre du 22 juillet 2003 indiquant à la salariée qu'elle était licenciée pour faute lourde ; que Mme Y... a saisi la juridiction prudhomale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 12 236,17 euros de dommages-intérêts à Mme Y... pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que si la salariée s'était révélée incapable de s'adapter aux contraintes imposées en matière d'hygiène dans un cabinet dentaire et plus généralement d'exercer correctement ses fonctions, de tels faits relevaient "pour l'essentiel d'une insuffisance professionnelle" ne pouvant "cependant, que ce soit ensemble ou séparément, constituer une faute grave" ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'exécution défectueuse des tâches incombant à la salariée en tant que femme de ménage pour l'entretien des locaux du cabinet dentaire, qui s'était poursuivie après plusieurs mises en garde de l'employeur accompagnées de ses prescriptions détaillées, et qui était susceptible de préjudicier aux exigences d'hygiène spécifiques à l'activité de l'employeur, n'était pas constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à régler à Mme Y... les sommes de 12 236,17 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationFaute graveFaute lourdeContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02538
Identifiant source
613726afcd58014677427a97

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