Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.284

Arrêt du 28 novembre 2007Pourvoi n° 06-41.284

Non publiéNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02505

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par la maison de retraite Saint-Jean-des-Vignes, en qualité d'agent de service, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 19 novembre 2002 au 11 février 2003; que le contrat a été renouvelé pour une nouvelle période du 12 février 2003 au 31 août 2003; que par lettre en date du 9 avril 2003, Mme X. informait son employeur de sa volonté de rompre le contrat de travail: "Par la présente, je vous informe de ma décision d'arrêter mon contrat de travail et vous demande votre accord.
  • Réponse: Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la démission qu'elle avait exprimée, le 9 avril 2003, dans un acte clair et dépourvu d'équivoque devait produire son entier effet et que compte tenu de l'acceptation par l'employeur de cette rupture anticipée des relations contractuelles, celle-ci devait être considérée comme intervenue d'un commun accord entre les parties.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux demandes en paiement d'un rappel de salaires et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ;

Attendu que la rupture, d'un commun accord du contrat à durée déterminée suppose l'existence d'une volonté claire et non équivoque de chacune des parties de mettre fin audit contrat ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la maison de retraite Saint-Jean-des-Vignes, en qualité d'agent de service, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 19 novembre 2002 au 11 février 2003 ; que le contrat a été renouvelé pour une nouvelle période du 12 février 2003 au 31 août 2003 ; que par lettre en date du 9 avril 2003, Mme X... informait son employeur de sa volonté de rompre le contrat de travail : "Par la présente, je vous informe de ma décision d'arrêter mon contrat de travail et vous demande votre accord. En effet, pour des raisons personnelles, je suis pas en état de continuer ce travail et vous demande votre accord." ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2003 expédiée le 11 avril 2003, elle s'est rétractée en contestant sa "démission" et a sollicité sa réintégration ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la démission qu'elle avait exprimée, le 9 avril 2003, dans un acte clair et dépourvu d'équivoque devait produire son entier effet et que compte tenu de l'acceptation par l'employeur de cette rupture anticipée des relations contractuelles, celle-ci devait être considérée comme intervenue d'un commun accord entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme X... avait exprimé son intention de rompre son contrat de travail par lettre datée du 9 avril 2003, remise en mains propres à l'employeur, le jour même, à l'issue d'un entretien avec la directrice de l'établissement et qu'elle s'était rétractée dès le lendemain par courrier daté du 10 avril 2003 expédié le 11 avril, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que la salariée n'avait pas manifesté une volonté certaine et non équivoque de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail, et de renoncer au paiement des indemnités afférentes à la rupture de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux demandes en paiement d'un rappel de salaires et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Maison de retraite Saint-Jean-des-Vignes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02505
Identifiant source
613726afcd58014677427a8a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726afcd58014677427a8a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.