Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-41.606
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 août 1999, Mme X... a été engagée selon contrat de travail initiative-emploi d'une durée de deux ans, en qualité d'employée polyvalente, par Mme Y... exploitant à titre personnel un "café-friterie" ; que par lettre du 2 janvier 2001, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en se prévalant du non-paiement de ses salaires des mois d'octobre et novembre 2000 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.827
Cour de cassation, n'était pas nécessairement postérieur à la lettre du 6 décembre 2002 aux termes de laquelle le salarié prenait acte de la rupture, de sorte que sa décision était, par conséquent, justifiée par le non-paiement de tout ou partie des heures supplémentaire qui lui étaient dues, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-42.404
Cour de cassation; qu'en affirmant pourtant que les déclarations de M. Y..., en ce qu'elles auraient attesté d'un lien entre l'état de la salariée et le conflit avec son employeur, constituait en soi une preuve objective et suffisamment fiable de la violence morale qu'avait dû subir la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.944
Cour de cassationdroit à des dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si la promesse d'embauche devait s'analyser en un contrat de travail dont la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même s'il n'avait reçu aucun commencement d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-3-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas accepté la proposition de contrat de travail qui lui avait été adressée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour d'appel de Toulouse, 1 février 2008, 06/05738
Cour d'appelEmbauchée par la S. A. R. L. MAISON DE MARIE dans le cadre d'un contrat initiative- emploi courant du 2 mars 1999 au 1er mars 2000, Mme Erika B..., reconnue travailleur handicapé de catégorie A par la COTOREP, s'est vu notifier un avertissement le 18 janvier 2000 puis une convocation le 19 janvier 2000 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire avant d'être " licenciée pour faute grave " le 1er février 2000. L'instance ouverte devant le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE en janvier 2000 a été radiée le 13 juin 2002 puis l'affaire a été réenrôlée. Un premier jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE en date du 17 février 2005 a constaté l'absence de péremption de l'instance ouverte sur saisine de Mme Erika B..., la recevabilité des demandes de celle- ci à l'encontre de la S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.983
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 341-6-1 du code du travail d'une part que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un étranger employé irrégulièrement, d'autre part que celui-ci a droit à une indemnité qui ne peut être que la plus élevée de l'indemnité forfaitaire d'un mois de salaire ou de l'indemnité de préavis. Par ailleurs, l'article 7 de la Convention n° 158 de l'OIT, ne visant que les licenciements pour des motifs liés à la conduite ou au travail du salarié, ne trouve pas à s'appliquer à la rupture du contrat de travail d'un étranger motivée par son emploi en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 05-43.745
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 120-2 et L. 122-3-8 de ce code et 9 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le contrat de travail de Mme X..., embauchée le 16 janvier 2003, avec effet au 15 avril suivant, par la société Cors'Hôtel, en qualité de réceptionniste et pour une durée déterminée prenant fin le 26 octobre 2003, a été rompu le 5 juillet 2003 par l'employeur pour faute grave ; Attendu que pour juger que la salariée avait commis une faute grave et la débouter de sa demande indemnitaire, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il était établi que la salariée hébergeait une personne étrangère dans sa chambre et qu'elle avait en outre un comportement discourtois, et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 05-41.070
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-3-8 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave. Doit dès lors être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un footballeur professionnel de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée, retient qu'en l'absence de faute grave imputable au club sportif employeur, la salarié n'était pas fondé à rompre le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-43.191
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté qu'après avoir congédié verbalement Mme X... le 31 juillet 2004, l'employeur lui avait refusé l'accès à son poste de travail au cours de la semaine suivante, a pu décider que celui-ci, avait unilatéralement rompu le contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ; Et attendu, ensuite, que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.122-3-8 du code du travail fixent seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite et dont le montant relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; D'ou il suit que le moyen, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.107
Cour de cassationpuis a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la rupture en une rupture imputable à l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était abusive et de l'avoir en conséquence condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu' en se déterminant par ces motifs pour retenir que la rupture aurait été imputable au comportement fautif de l'employeur sans répondre au moyen des écritures du Stade montois rugby professionnel (ses conclusions responsives et récapitulatives, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.396
Cour de cassationpar lettre du 18 mai avec effet au 31 mai 2004 ; Attendu que pour débouter l'apprentie de sa demande en paiement des salaires dus jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage, la cour d'appel énonce que les dispositions relatives au contrat à durée déterminée ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage et qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.921
Cour de cassationinobservation ; qu'en estimant devoir qualifier de contrat à durée indéterminée, le contrat conclu avec la société Dow Jones pour une durée de trois ans, même s'il était précisé qu'une prolongation était possible, quand cette demande était formulée par l'employeur et en aucun cas par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 ensemble les articles L. 122-3-8 et L. 122-3-4 du même code et l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-8
Méthode et périmètre
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