Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.606
Arrêt du 11 mars 2008Pourvoi n° 06-41.606
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00526
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'inexécution par l'employeur de son obligation contractuelle de paiement du salaire et que la régularisation intervenue ultérieurement n'était pas de nature à retirer à ce manquement son caractère de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la rupture du contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
- Portée: Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 août 1999, Mme X... a été engagée selon contrat de travail initiative-emploi d'une durée de deux ans, en qualité d'employée polyvalente, par Mme Y... exploitant à titre personnel un "café-friterie" ; que par lettre du 2 janvier 2001, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en se prévalant du non-paiement de ses salaires des mois d'octobre et novembre 2000 ; que Mme Y..., après avoir régularisé la situation au début du mois de janvier, a mis la salariée en demeure de reprendre son poste, puis sur son refus, l'a licenciée pour faute lourde le 22 février 2001 ; que la procédure collective ouverte contre l'employeur depuis le 14 septembre 2000 s'est terminée le 10 novembre 2005, date du jugement clôturant sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et mettant fin aux fonctions du mandataire-liquidateur désigné par le tribunal de commerce ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat initiative emploi à durée déterminée, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement dont le motif énoncé "non-présentation à votre poste prévue le 5 janvier 2001", fixe les limites du litige et s'impose tant au juge qu'aux parties, retient que l'employeur qui venait d'être placé en redressement judiciaire, réglait les salaires irrégulièrement ou avec retard à l'automne 2000 mais régularisait la situation au début du mois de janvier 2001 ; que Mme X..., en arrêt maladie du 28 novembre 2000 au 5 janvier 2001, ne reprenait pas le travail après cette date et ne déférait pas à une mise en demeure que l'employeur lui envoyait le 17 janvier 2001, se trouvant donc en absence injustifiée ; que la salariée commettait ainsi une faute qu'il convient de dire grave en l'absence de preuve d'une intention de nuire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'inexécution par l'employeur de son obligation contractuelle de paiement du salaire et que la régularisation intervenue ultérieurement n'était pas de nature à retirer à ce manquement son caractère de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00526
- Identifiant source
- 613726c1cd580146774281e2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c1cd580146774281e2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 2008.
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