Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.070
Arrêt du 23 janvier 2008Pourvoi n° 05-41.070
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00130
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave.
- Solution: Rejet.
- Portée: En application de l'article L. 122-3-8 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 décembre 2004), que M. X... a été engagé le 24 juin 1998 en qualité de footballeur professionnel par le Sporting club de Bastia en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour trois saisons ; qu'il a rompu le contrat par une lettre du 10 mai 2000 reprochant à l'employeur d'avoir gravement manqué à ses obligations en l'écartant du groupe des joueurs professionnels au cours des entraînements et des compétitions et en ne le faisant jamais jouer en division 1 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir déclarer l'employeur responsable de cette rupture et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que ne peut s'analyser en une démission l'attitude du salarié qui a été contraint de constater la rupture de son contrat de travail à durée déterminée suite à la modification dudit contrat ; que le salarié a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée du 24 juin 1998, en qualité de footballeur professionnel par la SAOS Sporting club de Bastia pour une durée de trois saisons ; que, dès lors, en passant outre aux modifications du contrat de travail que constituaient la mise à l'écart du salarié des entraînements et compétitions professionnelles et sa rétrogradation de l'équipe première de la SAOS Sporting club de Bastia, évoluant en première division de Championnat de France de football, dans l'équipe de réserve et, enfin, dans l'équipe de division d'honneur, aux motifs inopérants que le salarié s'était absenté, à plusieurs reprises, avec l'autorisation de l'employeur, la cour d'appel, qui a qualifié de démission la rupture anticipée des relations contractuelles, a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions précises du salarié sur les modifications de son contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ;
Et attendu qu'après avoir retenu, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que si le Sporting club de Bastia avait été conduit à écarter le salarié des entraînements et compétitions, c'était en raison de la démotivation du salarié, dont le projet avait été, depuis l'été 1999, d'aller jouer dans d'autres clubs, ce qu'il avait d'ailleurs fait à plusieurs reprises avec l'accord de son employeur qui avait néanmoins continué à lui régler ses salaires, la cour d'appel a pu décider, en l'absence de faute grave imputable à l'employeur, et sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, que le salarié n'était pas fondé à rompre le contrat de travail et, en conséquence, le débouter de sa demande d'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00130
- Identifiant source
- 6079afc09ba5988459c4f352
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079afc09ba5988459c4f352.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2008.
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