Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.784
Cour de cassationLa rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L. 122-41, alinéa 2, devenu L. 1332-2 du code du travail, applicable en matière disciplinaire. Le salarié qui demande des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre. Sa demande tend à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de cette rupture, que celui résultant de l'irrégularité de la procédure. L'inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342
Cour de cassationlui, était un contrat à durée déterminée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, de l'avoir débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.481
Cour de cassationfrais de déplacement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de qualification pour faute grave était injustifiée, de l'avoir condamné à verser à Mme X... des sommes au titre des jours de mise à pied et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que l'insubordination reprochée au salarié est démontrée, il appartient à ce dernier d'établir la réalité du fait qu'il invoque pour la justifier ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-40.066
Cour de cassationSelon l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui a considéré que l'échec à un certificat de formation professionnelle d'un salarié engagé par contrat de qualification à durée déterminée ne saurait constituer un cas de force majeure, justifiant la rupture anticipée du contrat de travail par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.583
Cour de cassationd'un contrat à durée déterminée ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était lié à M. X... par un contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet à compter du 30 avril 2002, que ce contrat a été rompu le 10 mai 2002 hors toute période d'essai et en violation de l'article L. 122-3-8 du code du travail et par conséquent de l'avoir condamné à verser au salarié des sommes au titre des indemnités prévues aux articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.531
Cour de cassationet dernier bulletin de paye de 17,628 euros en janvier 2003 et non le salaire brut prévu originellement dans son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le salaire brut ainsi fixé avait évolué postérieurement audit contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-3-8 du code du travail ; Mais attendu que le salarié ayant lui-même indiqué que son salaire horaire contractuel de 13,204 euros était passé à 13,828 euros au cours du mois de novembre 2002, 13,349 euros au mois de décembre 2002 et 17,628 euros en janvier 2003, la cour d'appel a nécessairement pris en compte l'existence de ces variations, exclusives d'une progression régulière du salaire, pour en déduire que l'indemnité due à l'intéressé en application de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.209
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur avait valablement rompu le contrat de travail de la salariée sans rechercher si le report des effets de la rupture ne démontrait pas, au contraire, la qualité du travail de Mme X... et l'inexactitude du motif de la rupture allégué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-3-8 et L. 122-3-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.126
Cour de cassationSi le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l'employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire des alinéas 1 et 2, de l'article L. 122-41 du code du travail recodifié sous les articles L. 1332-1 et L. 1332-3 doit être respectée. En l'absence de notification écrite et motivée au salarié de la sanction prise contre lui, la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive et ouvre droit à l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8, alinéas 1 et 2, du code du travail recodifié sous les articles L.1243-1 et L. 1243-4. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté l'absence de lettre de rupture, limite la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 05-42.009
Cour de cassationà une réunion du Club Affaires le 18 avril 2002, la cour d'appel qui qualifie ce comportement d'inacceptable, car gravement préjudiciable aux intérêts de son employeur, sans pour autant établir l'impossibilité de la poursuite de la relation de travail et quelles conséquences précises cette absence avait eu pour le Club, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ; 2°/ que le comportement de M. X... à l'égard de deux journalistes est resté isolé, l'entraîneur ayant rapporté la preuve de ses excellents contacts avec la presse, par la production de nombreuses attestations de journalistes professionnels, qui ont fait l'éloge de son professionnalisme à leur égard et de sa disponibilité ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-42.457
Cour de cassation; qu'en s'abstenant, d'une part, de procéder à la recherche qui s'imposait d'autant plus compte tenu de l'arrêt de cassation précédemment intervenu, et, d'autre part, de constater que l'employeur démontrait avec certitude, ce qui était démenti par l'expert judiciaire, que les établissements Mendiburu, qui supportaient cette preuve, la rapportaient, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.003
Cour de cassationle 18 février 2005 ne précise qu'il s'agit d'un remplacement temporaire de M. X... ; que dès lors, en retenant « que le contrat passé avec M. Y... précise qu'il s'agit du remplacement temporaire de M. X... », la cour d'appel a dénaturé ce contrat en y ajoutant une mention qu'il ne comporte pas, et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 01-44.654
Cour de cassationAttendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail à durée déterminée faite en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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