Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.137
Cour de cassationSelon l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 devenus L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail, et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il s'ensuit que ce texte interdit le versement au fonctionnaire d'Etat détaché auprès d'une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, dont la rupture du contrat de travail a été jugée abusive, de toute indemnité de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.657
Cour de cassationune somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus si son contrat à durée déterminée avait été à son terme alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture amiable d'un contrat de travail n'implique pas nécessairement l'absence de tout litige entre les parties ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-3-8 du code du travail ; 2°/ qu'il y a rupture amiable du contrat de travail lorsque cette rupture est librement négociée à l'initiative du salarié, et acceptée par l'employeur ; qu'en jugeant qu'il n'y aurait pas eu rupture amiable du contrat de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.723
Cour de cassationappel ne pouvait se borner à énoncer que les parties avaient signé un second contrat à effet du 30 octobre 2003, sans caractériser au préalable les circonstances exactes de la rupture du contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3-3, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du code du travail ; 2°/ qu'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme sauf accord des parties ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'embauche ferme et définitive de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.232
Cour de cassationà travailler au sein de la société RT Z... après la fin de la période'essai en vertu d'un " accord ", sans rechercher si cet accord n'emportait pas renonciation de l'employeur à se prévaloir de la rupture du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-2 et L. 122-3-8 du code du travail ; 2° / qu'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit nécessairement être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ainsi que les mentions obligatoires de l'article L. 122-3-1 du code du travail, faute de quoi il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en constatant que le salarié et la société RT Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.190
Cour de cassationpermanente mais datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, au seul motif que lui était par ailleurs reproché l'absence injustifiée non prescrite mais qui ne pouvait être tenue comme une réitération de ce premier comportement prescrit, a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail, ensemble l'article L. 122-3-8 dudit code ; 3° / qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre de licenciement selon lesquels " Votre absence du 28 au 31 août 2000, non justifiée a posteriori, même après la demande écrite de la directrice, constitue à elle seule une faute grave caractérisée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-40.205
Cour de cassation; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en rappel de salaires pour les journées des 1er et 2 janvier 2002, incluses dans la période contractuelle d'activité, au motif qu'un doute subsistait sur la présence du salarié sur le chantier à cette date, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.122-3-8 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.012
Cour de cassationde son contrat de travail à durée déterminée de deux attestations émanant de salariés de la société Soveinco, sous la subordination de leur employeur et menacés d'expulsion en cas de rupture de leurs contrats de travail ; qu'en statuant ainsi sans caractériser les éléments établissant une volonté non équivoque de Mme X... de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ; 2° / que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.399
Cour de cassationpar aucun autre témoin ne présente pas de garantie d'impartialité suffisante pour pouvoir être retenu, sans rechercher si ce témoignage n'était pas corroboré par l'absence de versement de toute rémunération à la salariée, ce qui était effectif et constaté par les juges du fond, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-46.445
Cour de cassationdont disposait l'employeur n'auraient résulté que de la seule mise en cause de Monsieur par un autre coureur dans un article de presse ; qu'en écartant ainsi l'ensemble des éléments de preuve postérieurs à la rupture de nature à établir la réalité de la faute grave du salarié au jour où la rupture a été prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ; 2° / que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'au jour de la rupture du contrat à durée déterminée, le 31 août 2004, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.469
Cour de cassationque l'AGS devait en garantir le paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à 1 800 euros, le montant de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il convient de fixer la somme due en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 06-45.117
Cour de cassationle statut de professionnel ; Considérant qu'il apparaît ainsi que le ville de Charleroi a laissé le contrat se reconduire à compter du 1er janvier 2000 pour le rompre le mois suivant ; Sur la rupture du contrat, conformément aux stipulations du contrat reconduit, les nouvelles relations étaient d'une durée d'un an ; Considérant qu'aux termes de l'articles L.122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le salarié, dont le contrat a été rompu abusivement avant son terme, a droit, sur le fondement de l'article L.122-3-8 du code du travail, à des dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; Considérant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.802
Cour de cassationPrive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du code du travail, qui s'appliquent au contrat à durée déterminée, et de l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du même code, la cour d'appel qui déboute un salarié engagé selon contrat à durée déterminée et déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de paiement de dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et si ce manquement était constitutif d'une faute grave
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-8
Méthode et périmètre
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