Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.023
Cour de cassationIl résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basket-ball professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.537
Cour de cassationQUE la remise de l'attestation ASSEDIC supposerait établie de manière incontestable l'existence d'un licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; ALORS QUE, selon l'article 66 alinéa 2 de la loi précitée du 26 janvier 1984, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-41.631
Cour de cassation; qu'à la suite de son absence à des matchs, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2002 puis a fait l'objet d'un " licenciement " immédiat pour faute grave le 7 juin 2002 ; que contestant la légitimité de cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 devenu L. 1243-1 du code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture anticipée du contrat de joueur professionnel le liant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.513
Cour de cassationd'année 2003 ; qu'en retenant, pour dire que la faute grave était caractérisée, que le comportement de Monsieur X... constituait une violation de l'obligation qui lui était faite d'adopter une hygiène de vie compatible avec la pratique du sport de haut niveau, la Cour d'appel a méconnu les limites de la lettre de licenciement, en violation des articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.357
Cour de cassation2°/ que la rupture d'un emploi consolidé est soumise au régime de la rupture des contrats à durée déterminée ; que la rupture anticipée d'un tel contrat ne peut donner lieu à indemnisation que jusqu'au terme de la période de douze mois au cours de laquelle il a été conclu ou renouvelé ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.212
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles R. 518-1, R. 518-2, devenus R. 1457-1 et R. 1457-2 du code du travail, et 346 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le conseil de prud'homme doit, dès qu'il a connaissance de la demande de récusation, suspendre l'instance jusqu'à ce qu'elle ait été définitivement tranchée et ne peut statuer sur cette demande ni examiner l'affaire au fond, en présence du conseiller prud'homme dont la récusation a été sollicitée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.260
Cour de cassation; que bien que l'UCPA ait immédiatement mis à pied l'auteur de ces faits et ait procédé à son licenciement, Monsieur X... a refusé de revenir sur sa démission qui est alors devenue effective ; que la décision critiquée qui a condamné l'UCPA pour rupture anticipée sera infirmée et Monsieur X... débouté de sa demande à ce titre ; Alors que selon l'article L.122-3-8 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que par l'accord des parties, en cas de faute grave ou de force majeure ; que le salarié qui rompt le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de ces dispositions a droit néanmoins à l'attribution de dommages et intérêts s'il établit l'existence d'une faute grave de l'employeur ; que la Cour d'appel qui constate que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.147
Cour de cassation11 à 13), si ce contrat de travail à durée indéterminée, qui exonérait la société Sidel de toutes les obligations pouvant lui incomber suivant le droit français, constituait une fraude à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et des articles L 1242-7, L 1242-8, L 1243-1, L 1243-2 et L 1243-4 (anc. art. L 122-1-2 et L 122-3-8) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.505
Cour de cassation; que l'intimé ait adhéré tardivement à la médecine du travail ; que l'infection urinaire dont souffrait la salariée soit due à l'impossibilité dans laquelle elle aurait été, ou se serait crue d'être, d'utiliser les toilettes ; que c'est à juste titre, dans ces conditions, que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts. ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.213
Cour de cassationcommencé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris qu'après le 28 mai 2003, la société Alizé avait adressé différents projets de contrat à M. X..., qui n'avait pas donné suite à ces projets et qu'il n'est pas démontré qu'il avait "effectué une prestation de travail pour le compte de la société", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.828
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Monsieur X... des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de précarité et une indemnité en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée, il résulte de l'article L.122-3-8 du Code du travail que la rupture ne peut en avoir lieu que d'un commun accord ou pour faute grave ou pour force majeure ; que l'absence non autorisée du salarié à son poste de travail ne peut jamais s'analyser en une démission implicite ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'au lendemain de la réception d'un deuxième avertissement à lui adressé pour retard et insuffisance de rentabilité, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.252
Cour de cassation; qu'en déduisant le caractère contractuel de l'horaire de travail de la seule circonstance qu'il avait été déterminé par un planning annexé au contrat de travail et signés par l'employeur et par le salarié, pour en déduire que la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié de ses nouveaux horaires était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
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