Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.063
Arrêt du 23 mai 2007Pourvoi n° 06-40.063
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'injection intra-articulaire de glucocorticoïdes effectuée le 7 août 2002 répondait à une finalité thérapeutique, a pu en déduire que la négligence dont avait fait preuve le coureur, en ne faisant pas inscrire cette médication sur son livret de santé et en ne la signalant pas au médecin responsable de l'équipe, à son "manager général" et lors du contrôle antidopage, ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2005), que M. X... a été employé par le Vélo club de Paris à partir du 1er janvier 2002, en qualité de coureur cycliste professionnel et pour une durée de deux années ; qu'après avoir dû interrompre son activité, en raison des blessures causées par une chute survenue le 23 mai 2002, à l'occasion d'une course, il a participé à partir du 15 août 2002 à la course cycliste du Tour de l'Ain ; qu'un contrôle antidopage effectué ce jour-là au terme de la première étape ayant donné un résultat positif, il a été licencié le 7 octobre 2002 pour faute grave et a fait l'objet d'une mesure de suspension prononcée le 28 avril 2003 par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, annulée le 18 mai 2005 par le Conseil d'Etat ;
Attendu que le Vélo club de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 5, 8, 64 du titre XIV du règlement de l'Union cycliste internationale, 13.1.043 et 13.1.051 du titre XIII de ce règlement, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-3-8 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-3-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'injection intra-articulaire de glucocorticoïdes effectuée le 7 août 2002 répondait à une finalité thérapeutique, a pu en déduire que la négligence dont avait fait preuve le coureur, en ne faisant pas inscrire cette médication sur son livret de santé et en ne la signalant pas au médecin responsable de l'équipe, à son "manager général" et lors du contrôle antidopage, ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Vélo club de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'entreprise Vélo club de Paris à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137250ecd5801467741a99d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ecd5801467741a99d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2007.
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