Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.129

Arrêt du 27 septembre 2006Pourvoi n° 04-46.129

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: J'adresse un courrier à la DDE afin de leur expliquer."; qu'elle a manifesté, sans équivoque, son intention de rompre le contrat de travail; que la rupture du contrat de travail était donc acquise par sa démission à la réception du courrier précité et c'est donc à tort qu'elle prétend que ce serait son employeur qui aurait pris l'initiative de la rupture par son courrier du 18 février 2002; qu'ayant pris l'initiative de rompre un contrat à durée déterminée en dehors des conditions prévues par l'article L. 122-3-8 du code du travail, Mme X. ne peut prétendre à des dommages-intérêts.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
  • Portée: Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que dans le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 16 février 2002, après avoir formulé diverses récriminations sur ses conditions de travail, Mme X. termine par les phrases suivantes: "Je ne reprends pas mon travail à la maison de retraite le 18 car je ne veux pas vivre sous antidépresseur toute ma vie.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 10 octobre 2001 par le centre hospitalier d'Ussel en vertu d'un contrat emploi solidarité d'un an, prenant effet le 5 novembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ainsi que pour préjudice distinct ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que dans le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 16 février 2002, après avoir formulé diverses récriminations sur ses conditions de travail, Mme X... termine par les phrases suivantes : "Je ne reprends pas mon travail à la maison de retraite le 18 car je ne veux pas vivre sous antidépresseur toute ma vie. J'adresse un courrier à la DDE afin de leur expliquer." ; qu'elle a manifesté, sans équivoque, son intention de rompre le contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail était donc acquise par sa démission à la réception du courrier précité et c'est donc à tort qu'elle prétend que ce serait son employeur qui aurait pris l'initiative de la rupture par son courrier du 18 février 2002 ; qu'ayant pris l'initiative de rompre un contrat à durée déterminée en dehors des conditions prévues par l'article L. 122-3-8 du code du travail, Mme X... ne peut prétendre à des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des circonstances de la rupture une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne le centre hospitalier d'Ussel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier d'Ussel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDémissionContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
613724c1cd5801467741816f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c1cd5801467741816f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 septembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.