Cour de cassation · 2 novembre 2005
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 03-47.772
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est totale. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes.
Montants retenus
- Frais de procédure1 000 €AccordéPassage source
De : M. y... aux depens ; vu l'article 700 du nouveau code de procedure civile, condamne M. y...À : Mme x...
Conditions et suites
- Dépens
Condamne M. Y... aux dépens.
Passage source
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
SynthèsePassage 1
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Lire ce passageSynthèsePassage 2
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Lire ce passageMontants · Autres dispositionsPassage 3
Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-8, L. 123-3-13 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2001 en qualité de secrétaire par M. Y..., avocat, selon contrat de qualification d'une durée de 24 mois qui a été rompu le 19 septembre 2001 ; que l'employeur l'ayant considérée comme démissionnaire, la salariée, soutenant avoir pris effectivement ses fonctions le 1er juin 2001, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que le contrat conclu entre les parties était un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, après avoir constaté que la relation de travail avait commencé à la date du 1er juin 2001, dans le cadre d'un contrat de travail non écrit, retient que, faute d'écrit, il est présumé conclu à durée indéterminée, nonobstant la signature le 1er septembre 2001, d'un contrat à durée déterminée de 24 mois qui n'est pas de nature à venir remettre en cause le caractère indéterminé déjà acquis de la relation salariale ;
Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en prononçant, en l'absence de demande du salarié, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.
Textes cités
4 références
- L. 122-3-8Code du travail
Passage cité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8, L. 123-3-13 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2001 en qualité de secrétaire par M. Y..., avocat, selon contrat de qualification d'une durée de 24 mois qui a été rompu le 19 septembre 2001 ; que l'employeur l'ayant considérée comme démissionnaire, la salariée, soutenant avoir pris effectivement ses fonctions le 1er juin 2001, a saisi la juridiction …
- L. 123-3-13Code du travail
Passage cité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8, L. 123-3-13 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2001 en qualité de secrétaire par M. Y..., avocat, selon contrat de qualification d'une durée de 24 mois qui a été rompu le 19 septembre 2001 ; que l'employeur l'ayant considérée comme démissionnaire, la salariée, soutenant avoir pris effectivement ses fonctions le 1er juin 2001, a saisi la juridiction prud'homale ; …
- L. 122-3-13Code du travail
Passage cité
… la signature le 1er septembre 2001, d'un contrat à durée déterminée de 24 mois qui n'est pas de nature à venir remettre en cause le caractère indéterminé déjà acquis de la relation salariale ; Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en prononçant, en l'absence de demande du salarié, la …
- L. 122-1Code du travail
Passage cité
… acquis de la relation salariale ; Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en prononçant, en l'absence de demande du salarié, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ; PAR …
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Mentions dans le textehomale ; Attendu que pour dire que le contrat conclu entre les parties était un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, après avoir constaté que la relation de travail avait commencé à la date du 1er juin 2001, dans le cadre d'un contrat de travail non écrit, retient que, faute d'écrit, il est présumé conclu à durée indéterminée, nonobstant la signature le 1er septembre 2001, d'un contrat à durée déterminée de 24 mois qui n'est pas de nature à venir remettre en cause le caractère indéterminé déjà acquis de la relation salariale ; Attendu,
Lire dans le texteMentions dans le textee de 24 mois qui n'est pas de nature à venir remettre en cause le caractère indéterminé déjà acquis de la relation salariale ; Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivant
Lire dans le texteDemandes et argumentsen application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en prononçant, en l'absence de demande du salarié, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterm
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Mentions dans le textela relation de travail avait commencé à la date du 1er juin 2001, dans le cadre d'un contrat de travail non écrit, retient que, faute d'écrit, il est présumé conclu à durée indéterminée, nonobstant la signature le 1er septembre 2001, d'un contrat à durée déterminée de 24 mois qui n'est pas de nature à venir remettre en cause le caractère indéterminé déjà acquis de la relation salariale ; Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relè
Lire dans le texteMentions dans le textede procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; Qu'en statuant comm
Lire dans le texteDemandes et argumentsée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en prononçant, en l'absence de demande du salarié, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les
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Demandes et argumentsontrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en prononçant, en l'absence de demande du salarié, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; reme
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, n° 03-44.900Cite aussi l’article L. 123-3-13 du Code du travail
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